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Ahani c. Canada

T-1767-98

juge Rothstein

17-2-99

9 p.

Requête en radiation de diverses parties de la déclaration concluant à jugement déclarant que certaines dispositions de la Loi sur l'immigration sont nulles et non avenues par application de l'art. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982-Le demandeur est arrivé le 14 octobre 1991 au Canada oú il a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention-Revendication accueillie-Le demandeur a été déclaré subséquemment personne non admissible en application de l'art. 40.1 de la Loi sur l'immigration, à titre de personne visée par les dispositions antiterroristes de la même loi-Il est en détention depuis juin 1993-Le 24 décembre 1993, il s'est fondé sur l'art. 7 de la Charte pour intenter une action en contestation de la validité constitutionnelle de l'art. 40.1-Jugé que les mesures prises en application de cet art. 40.1 étaient constitutionnellement valides-Le 12 août 1998, la ministre a donné son avis que le demandeur constituait un danger pour la sécurité du Canada-Action intentée le 9 septembre 1998 pour contester la validité constitutionnelle des dispositions antiterroristes des art. 19(1) et 53(1)d) de la Loi sur l'immigration-En 1993, le demandeur s'était fondé sur la Charte pour contester la validité de l'art. 40.1-Celui-ci intègre par référence les dispositions antiterroristes de l'art. 19(1), que le demandeur conteste par l'action en instance-Ces dispositions antiterroristes font donc partie intégrante du régime légal institué par l'art. 40.1-Le demandeur aurait pu, en 1993, saisir la Cour des mêmes questions que celles qu'il soulève en l'espèce-Il y est maintenant irrecevable-La question est passée en force de chose jugée-Acquiescer à la contestation dans cette action des dispositions antiterroristes de l'art. 19(1) reviendrait à permettre un abus de procédure-Le demandeur ne saurait contester le même point par actions successives-Une fois qu'il a choisi de contester l'art. 40.1, qui intègre les dispositions antiterroristes de l'art. 19(1), il était tenu de faire valoir tous les arguments pertinents-Il ne l'a pas fait à ses risques et périls-La Cour fait droit à la requête des défenderesses en radiation du paragraphe 2 de la déclaration du demandeur, qui conteste les dispositions antiterroristes de la Loi sur l'immigration-La Cour fait également droit à la requête en radiation de la dernière phrase du paragraphe 9 de la déclaration-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 11), 40.1 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 29, art. 4); L.C. 1992, ch. 49, art. 31), 53(1)d) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14); L.C. 1992, ch. 49, art. 43)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7, 52(1).

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