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Northwood Pulp and Timber Ltd. c. Canada

A-155-96

juge Sexton, J.C.A.

22-10-98

5 p.

Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt rejetant l'appel interjeté relativement au nouvel avis de cotisation établi pour l'année d'imposition 1987 de l'appelante-Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que l'art. 18(1)a) interdisait de déduire les frais estimatifs de reboisement-L'appelante exploite une entreprise de récolte de grumes et de fabrication de bois d'_uvre et d'autres produits finis en Colombie-Britannique-Pour obtenir le permis nécessaire à la récolte de grumes, l'appelante doit procéder au reboisement du secteur de récolte-L'appelante avait-elle raison d'inclure les frais de reboisement dans le coût des stocks pour calculer son bénéfice aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu-Le juge de la Cour de l'impôt a conclu, à juste titre, que les dépenses de sylviculture étaient des dépenses courantes plutôt que des frais à ajouter au coût des stocks-De tels frais doivent être déduits seulement quand ils sont réellement engagés-La Cour de l'impôt n'a commis aucune erreur manifeste ou dominante justifiant l'intervention de la présente Cour-Le contribuable a traité les frais de reboisement d'un point de vue comptable, lequel ne correspond pas aux fins fiscales-Un contribuable n'engage pas de dépense s'il n'est pas tenu de verser une somme d'argent à quelqu'un-La thèse de l'appelante est incompatible avec «les principes dégagés de la jurisprudence»-Pour le calcul des bénéfices aux fins de l'impôt sur le revenu, les tribunaux ont uniformément rejeté les montants qui sont des estimations provisoires et qui sont conditionnels, éventuels ou incertains-Appel rejeté-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 18(1)a).

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