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WIC Premium Television c. Levin

T-686-99

juge Sharlow

28-4-99

15 p.

La demanderesse affirme qu'elle est préjudiciée par certains actes illégaux de la défenderesse (mise en vente, en contravention de l'art. 9 de la Loi sur la radiocommunication, d'équipement utilisé pour décoder des signaux chiffrés provenant de radiodiffuseurs étrangers qui n'ont pas le droit de transmettre ces signaux au Canada) et, sur ordonnance prononcée ex parte, la défenderesse a fait l'objet d'une ordonnance restrictive-Requête en confirmation et requête en annulation de l'ordonnance et en restitution à la défenderesse de tous les objets saisis-Demande de confirmation de l'ordonnance refusée-L'arrêt Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd., [1976] 1 All E.R. 779 (C.A.) énonce trois conditions à remplir pour obtenir ce type d'ordonnance: il doit exister un commencement de preuve très solide; le préjudice réel ou possible doit être très grave; il faut la preuve manifeste que les défendeurs ont en leur possession des documents ou des objets pouvant servir de pièces à conviction et qu'il est réellement possible qu'ils détruisent ces pièces avant que puisse être introduite une demande inter partes-1) Les parties admettent que la première condition est remplie-2) La preuve d'un préjudice grave à la demanderesse n'a pas été établie-La demanderesse exploite une entreprise de distribution de programmes en vertu d'un permis du CRTC-Distinction faite d'avec la décision Expressvu Inc. et al c. NII Norsat International Inc., [1998] 1 C.F. 245 (1re inst.)-Il n'a pas été prouvé que les actes de la défenderesse ont fait subir ou pourraient faire subir à la demanderesse un préjudice grave-Aucune preuve n'a été faite de la part de marché de la défenderesse, pas même du volume estimatif de ses activités-Aucune preuve n'a été faite du moindre film ou événement spécial accordé par licence à la demanderesse qui aurait pu circuler au moyen d'un dispositif vendu par la défenderesse et qui aurait pu être regardé par un téléspectateur sur le marché de la demanderesse dans l'Ouest canadien-3) Probabilité de destruction de documents-La preuve qui constitue le commencement de preuve des activités illicites de la défenderesse est aussi la preuve que la défenderesse est en possession de documents qui pourraient servir de pièces à conviction-Si la défenderesse reçoit un préavis de la revendication de la demanderesse, elle s'empressera alors de détruire, et elle aura les moyens de détruire, ses documents commerciaux, assez rapidement pour que la demanderesse ne puisse s'en emparer-On devrait donc en déduire que c'est ce que fera probablement la défenderesse si l'ordonnance Anton Piller n'est pas accordée ou prorogée-La troisième condition est remplie-L'ordonnance Anton Piller est annulée et la demanderesse restituera à la défenderesse tous les objets saisis et, à ses propres frais, elle procédera à toute réinstallation nécessaire des objets saisis-Loi sur la radiocommunication, L.R.C. (1985), ch. R-2, art. 9 (mod. par L.C. 1989, ch. 17, art. 6; 1991, ch. 11, art. 83; 1993, ch. 40, art. 24).

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