Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Monsanto Co. c. Canada ( Commissaire aux brevets )

T-805-99

juge Dubé

15-7-99

16 p.

Requête présentée par les demanderesses (Monsanto/ Searle) en vue d'obtenir la prorogation du délai de signification d'un avis de demande de contrôle judiciaire et requête présentée par la défenderesse (Merck Frosst) en vue d'obtenir une ordonnance rejetant la demande de contrôle judiciaire-Monsanto/Searle et Merck Frosst ont chacune déposé leur propre demande de brevet canadien-Dans la décision finale rendue au sujet de la demande de brevet de Monsanto/ Searle, il a été conclu que certaines des revendications du brevet n'étaient pas acceptables-Le commissaire aux brevets a par la suite signifié à Merck Frosst une notification d'acceptation de sa demande de brevet-Monsanto/Searle demandent le réexamen de leur propre demande de brevet ou le renvoi de l'affaire devant la Commission d'appel des brevets-Monsanto/Searle ont déposé le 7 mai 1999 une demande de contrôle judiciaire visant à faire annuler la notification d'acceptation relative à la demande de brevet de Merck Frosst, mais ont décidé de ne pas signifier leur avis de demande avant que le commissaire fasse connaître sa décision au sujet de leur propre demande de brevet-D'oú leur demande de prorogation de délai-Le motif invoqué au soutien de la demande présentée par Merck Frosst en vue d'obtenir une ordonnance rejetant l'avis de demande de contrôle judiciaire de Monsanto/Searle est que la notification d'acceptation ne constitue pas une «décision» susceptible d'un contrôle judiciaire en vertu de l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale-Les demandes sont rejetées-Une notification d'acceptation ne constitue pas une «décision» au sens de l'art. 18.1-Il s'agit simplement d'une mesure administrative prise par le commissaire en vue de l'éventuelle délivrance d'un brevet en vertu de l'art. 30(1) des Règles sur les brevets-Aux termes de l'art. 30(7) des Règles, le commissaire peut, après avoir envoyé une notification mais avant qu'un brevet ne soit délivré, décider que la demande n'est pas conforme à la Loi ou aux Règles et renvoyer la demande à l'examinateur pour qu'il en poursuive l'examen-La décision contestée n'est pas la dernière étape-La dernière étape est la délivrance des lettres patentes par le commissaire-La personne qui n'a pas réussi à obtenir un brevet peut interjeter appel de la décision du commissaire devant la Cour fédérale en vertu de l'art. 41 de la Loi sur les brevets-Si le commissaire délivre le brevet, un tiers peut le contester en introduisant une action devant la Cour fédérale en vertu de l'art. 60 de la Loi sur les brevets-Il n'existe pas de décision permettant de contester une notification d'acceptation au moyen d'un contrôle judiciaire-La Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets permettent, en ce qui concerne la demande de brevet présentée par quelqu'un d'autre, de protester contre la délivrance du brevet en vertu de l'art. 10 des Règles ou de déposer un dossier d'antériorité en vertu de l'art. 34.1 de la Loi, ou, après que le brevet a été délivré, d'introduire une action devant la Cour fédérale en vertu de l'art. 60 pour faire invalider ou annuler le brevet-L'économie de la Loi et des Règles sur les brevets constitue un code complet, en ce sens qu'une personne ne peut introduire une demande de contrôle judiciaire à l'encontre d'un acte administratif intermédiaire, étant donné qu'on créerait ainsi une procédure parallèle au régime créé par le législateur, procédure qui serait sanctionnée par voie judiciaire-Si la décision contestée est celle de l'examinateur, il convient de noter que celui-ci n'est pas un office fédéral au sens de l'art. 18.1 de la Loi-S'il s'agit de la décision du commissaire, il y a lieu de souligner qu'il n'a pas terminé son travail tant qu'il n'a pas délivré le brevet-Empêcher le commissaire de prendre une décision qui favoriserait Merck Frosst tant que Monsanto/Searle n'auront pas obtenu une décision au sujet de leur propre demande de brevet reviendrait à prononcer une injonction contre le commissaire-La célérité ne constitue pas à elle seule un motif suffisant pour introduire une instance en contrôle judiciaire en dépit des mécanismes législatifs et réglementaires qui existent déjà-Application du jugement Pharmascience Inc. c. Canada (Commissaire aux brevets) (1988), 85 C.P.R. (3d) 59 (C.F. 1re inst.)-La notification d'acceptation a simplement pour effet d'informer le requérant que sa demande de brevet répond aux critères prévus par la Loi sur les brevets; elle ne confère pas ipso facto au requérant le droit d'obtenir le brevet demandé-Monsanto/ Searle ne peuvent entraver le rôle du commissaire en ce qui concerne la demande de brevet de Merck Frosst pour protéger leur propre demande de brevet-Elles n'ont pas la qualité pour introduire une instance en contrôle judiciaire pour contester une mesure administrative conduisant à la délivrance d'un brevet visé par la demande de brevet d'une autre personne, étant donné qu'elles ne sont pas «directement touchées par l'objet» de la demande-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5)-Règles sur les brevets, DORS/96-423, art. 10, 30(1), (7)-Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 34.1 (édicté par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 33, art. 11; L.C. 1993, ch. 15, art. 37), 41 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), art. 16), 60.

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