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S.S. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)

IMM-3728-98

juge Tremblay-Lamer

11-5-99

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la SSR a statué que la demanderesse principale et sa fille n’étaient pas des réfugiées au sens de la Convention—Les demanderesses sont des citoyennes tamoules du Sri Lanka—Elles prétendent avoir une crainte bien fondée d’être persécutées en raison de leur appartenance à un groupe social, soit celui des jeunes femmes tamoules—La SSR a rejeté leurs revendications parce que la preuve et le témoignage de la demanderesse principale n’étaient ni crédibles ni dignes de foi—La Commission a mentionné que la demanderesse principale ne pouvait pas fournir l’original de sa carte d’identité nationale (CIN)—Cette conclusion est erronée prce que la Commission a confondu la CIN avec le permis militaire temporaire—La Commission aurait dû tenir compte de sa CIN en plus des autres éléments de la preuve documentaire qui permettaient de l’identifier comme une jeune femme tamoule originaire du nord du Sri Lanka—Elle a omis d’examiner toute la preuve soumise; elle a simplement rejeté la demande de la demanderesse principale parce qu’elle n’était pas crédible—Les autres éléments de preuve auraient pu influer sur l’appréciation de la demande et auraient dû être appéciés expressément—La conclusion de la Commission suivant laquelle il n’y avait «aucune preuve crédible ou digne de foi» ne peut être maintenue—La Commission a également rejeté la demande de l’enfant en se fondant sur l’échec de la demande de la demanderesse principale—La Commission disposait d’une preuve documentaire suivant laquelle les jeunes Tamoules sont violées et le LTTE recrute des garçons et des filles et les utilise comme bouclier humain—La Commission avait l’obligation d’apprécier le risque que l’enfant soit persécutée—En omettant de ce faire et en se concentrant exclusivement sur la situation de la demanderesse principale, la Commission a commis une erreur donnant ouverture à contrôle judiciaire—Demande accueillie.

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