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Magnotta Winery Corp. c. Vintners Quality Alliance of Canada

98-T-57

juge Reed

10-3-99

19 p.

Requête en prorogation de délai ayant pour but d'obtenir l'autorisation de déposer une demande de contrôle judiciaire de la décision qu'a prise le registraire des marques de commerce en application de l'art. 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce-Il a accepté le terme «Icewine» comme marque officielle utilisée par la Vintners Quality Alliance (VQA)-Cette décision a été suivie par la publication, dans le Journal des marques de commerce du 27 mai 1998, de l'avis indiquant que le terme «Icewine» avait été adopté et était employé comme marque officielle par la VQA-La décision du registraire intéresse les demanderesses et elle leur a fait subir un préjudice-Cinq des compagnies Magnotta fabriquent et vendent du icewine-Magnotta Winery Corporation est membre de la VQA-La décision du registraire porte atteinte à la capacité des demanderesses de vendre du icewine par le réseau de la Régie des alcools de l'Ontario de même qu'à la capacité d'expansion du groupe-Ni Magnotta ni son avocat n'ont eu connaissance de l'avis qui a été publié dans le Journal des marques de commerce-L'avocat de Magnotta a écrit à l'avocat de la VQA, les 2 et 10 septembre 1998, pour exprimer son opposition aux mesures qui avaient été prises et à la position de la VQA selon laquelle elle avait le droit d'imposer la marque officielle «Icewine» comme sa marque de commerce-Magnotta avait donné instruction à son avocat de contester devant la Cour fédérale l'«inscription» de la marque officielle «Icewine» par la VQA-Les demanderesses ne pouvaient invoquer l'art. 57 de la Loi sur les marques de commerce pour faire radier le mot «Icewine» du registre-La marque ne figure pas au registre-Il n'est pas certain que les demanderesses puissent interjeter appel en s'appuyant sur l'art. 56 de la Loi-Les demanderesses ont un intérêt plus direct dans la décision qui a été prise-Il n'y a pas de mécanisme pour contester cette décision à l'exception soit d'un appel fondé sur l'art. 56, soit d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'art. 18.1-La Cour accorde aux demanderesses une prorogation de délai pour leur permettre d'intenter l'instance-Les demanderesses ont toujours eu l'intention de contester les tentatives de la VQA d'adopter le mot «Icewine» comme sa marque de commerce-La VQA a eu recours à un subterfuge pour demander et obtenir la publication de l'avis d'adoption et d'emploi du mot «Icewine» comme sa marque officielle, sans que Magnotta en soit avisée-Les avis dans le Journal des marques de commerce sont des avis publics adressés à tous-La personne à qui l'avis est donné devrait s'attendre à trouver dans le journal des renseignements pertinents quant à sa situation avant qu'elle puisse supposer qu'il s'agit d'un avis qui s'adresse à elle-Les demanderesses ont agi de façon assez rapide après avoir été informées de la décision du registraire-Elles subiront un préjudice considérable si elles ne peuvent contester la décision-Elles ont fait la preuve de leur intention continue de contester la délivrance à la VQA de droits de marque de commerce concernant le mot «Icewine»-Ce n'est pas à la présente Cour de se prononcer sur la question de savoir si la demande de contrôle judiciaire est la procédure appropriée; cette décision appartient à la Cour d'appel-Requête accueillie-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 9(1)n)(iii), 56, 57-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.1 (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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