Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Bayani c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4250-97 / IMM-4251-97

juge Rothstein

24-9-98

6 p.

Contrôle judiciaire de l'avis de danger pour le public-Le demandeur soutient que le ministre a rendu sa décision sans lui avoir accordé une audition de sa cause, violant ainsi l'art. 2e) de la Déclaration canadienne des droits-Que dans les cas oú se pose la question de crédibilité, l'audition de vive voix de l'affaire s'impose-Que le droit protégé par l'art. 2e) est plus général que le droit garanti par l'art. 7-Que l'avis de danger pour le public donné en application de l'art. 53(1)d) de la Loi sur l'Immigration le prive du droit de ne pas être renvoyé dans le pays oú sa vie et sa liberté sont menacées, et vaut suppression d'un droit protégé par l'art. 2e), sinon par l'art. 7 de la Charte-Il s'appuie sur cet art. 2e) pour parer à la réplique que la procédure engagée sous le régime de l'art. 53(1)d) ne débouche que sur un avis de danger pour le public, et ne se traduit pas automatiquement par une expulsion sur le pays dont s'est échappé à l'origine le réfugié au sens de la Convention, et qu'elle ne met donc pas en jeu la protection de l'art. 7-Il n'est pas nécessaire de décider si le droit protégé par l'art. 2e) est plus général que celui garanti par l'art. 7-Dans Williams c. Canada, [1997] 2 C.F. 646 (C.A.), le juge Strayer, J.C.A., a conclu que, quand bien même le droit protégé par l'art. 2e) de la Déclaration des droits serait plus général que celui garanti par l'art. 7 de la Charte, l'impératif de justice fondamentale n'est pas plus étendu à l'art. 2e) qu'à l'art. 7-Il convient donc de considérer la jurisprudence en matière d'impératif de justice fondamentale au regard de l'art. 7 de la Charte-Le demandeur invoque essentiellement l'observation incidente faite par le juge Beetz dans Singh et al. c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177, que dans les cas oú la vie ou la liberté sont menacées par un pouvoir étranger, au moins une audition en bonne et due forme de la cause s'impose avant la décision au fond sur la revendication du statut de réfugié-Cependant, dans les affaires relevant de l'art. 53(1)d), l'intéressé s'est déjà vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention-Ce qui déclenche la procédure, c'est que le demandeur a aussi trempé dans le crime-La procédure de détermination du risque de danger pour le public, prévue à l'art. 53(1)d), n'est pas un appel relatif au verdict de culpabilité pénale dont il a été frappé-La poursuite pénale lui a donné la possibilité d'invoquer tous les droits et protections procédurales nécessaires-Sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, les décisions relatives au comportement du demandeur en prison et, en l'occurrence, à son transfèrement à un établissement à sécurité maximum, sont soumises à de nombreuses protections procédurales-L'impératif d'audition de la cause, prescrit par l'arrêt Singh, ne s'applique pas à la procédure prévue à l'art. 53(1)d)-Dans Nguyen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 1 C.F. 696 (C.A.), le juge Marceau, J.C.A., a conclu qu'une audition de la cause n'est pas obligatoire en cas de procédure engagée sous le régime de l'art. 46.01(1)e)(ii)-L'art. 46.01(1)e)(ii) est très semblable à l'art. 53(1)d)-Dans l'un et l'autre cas, l'avis de danger pour le public est une étape dans un processus qui peut aboutir au renvoi-La conclusion du juge Marceau, J.C.A, que la procédure visée à l'art. 46.01(1)e)(ii) ne requiert pas une audition orale de la cause, s'applique également à la procédure visée à l'art. 53(1)d)-Recours rejeté-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7-Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), Appendice III, art. 2e)-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 46.01(1)e)(ii) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14; L.C. 1992, ch. 49, art. 36), 53(1)d) (mod., idem, art. 43; L.C. 1995, ch. 15, art. 12)-Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20.

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