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Contenu de la décision

Société de développement du Cap-Breton c. Hynes

T-103-97

juge MacKay

15-3-99

18 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) de donner suite à la plainte du défendeur, en application de l'art. 41e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, nonobstant le fait que sa plainte a été déposée à la Commission plus d'un an après que l'acte sur lequel elle est fondée s'est produit-Le défendeur a été renvoyé en juin 1991, à la suite du quatrième incident oú il avait quitté son travail avant l'heure prévue sans autorisation-Ce n'est que cinq mois plus tard que l'employeur a été informé du fait que le défendeur plaidait avoir une déficience liée à l'alcoolisme-En juillet 1992, le défendeur a présenté un grief qui a été rejeté par l'employeur-La question a été soumise à un processus de médiation pour recommandation-La demanderesse a décidé, en septembre, de ne pas réintégrer le défendeur dans ses fonctions-En février 1993, le défendeur a saisi le Conseil canadien des relations du travail d'une plainte contre son syndicat, au motif que celui-ci n'avait pas défendu ses intérêts de façon appropriée-Cette plainte a été rejetée en janvier 1994, réexaminée et rejetée de nouveau en avril 1994-En mars 1995, le défendeur a rencontré les responsables nouvellement élus du syndicat afin d'obtenir leur appui pour faire rouvrir le dossier-C'est en octobre 1995 que le défendeur s'est adressé pour la première fois à la CCDP; il a déposé une plainte formelle en mai 1996-La demanderesse et le défendeur ont reçu copie de l'analyse portant sur les art. 40 et 41 dans laquelle on recommandait que la Commission examine la plainte-Les deux parties ont fait des observations à la Commission, qui a rendu une décision non motivée-Demande rejetée-Les décisions prises par la Commission en vertu de l'art. 41e) sont un exercice discrétionnaire de compétence administrative; on n'écarte pas facilement de telles décisions-Il s'agit également de décisions préliminaires et non de décisions sur le bien-fondé de la plainte-1) Le retard qui se situe entre l'expiration de l'année après le congédiement du défendeur et le dépôt de la plainte est un facteur à considérer quant à savoir si la plainte sera examinée ou non-En soi, il ne peut fonder la conclusion que la Commission serait coupable d'un manquement au principe d'équité procédurale-Le délai de cinq mois entre le dépôt de la plainte et le moment oú la demanderesse a été formellement avisée de ce dépôt n'est pas déraisonnable-La prétention qu'un préjudice pourrait être causé à la demanderesse si la plainte fait l'objet d'une enquête est prématurée-Toute preuve à l'appui de cette prétention peut être importante dans le cadre de l'enquête, et dans la décision sur le fondement de la plainte-La décision de la Commission ne constitue pas un manquement aux principes d'équité procédurale simplement parce qu'il y a eu retard-2) Le fardeau incombe à la demanderesse de convaincre la Cour que la décision est déraisonnable-Dans les circonstances, la décision de la Commission n'est pas déraisonnable ou prise sans tenir compte de la preuve-Les facteurs qui ont été pris en compte comprennent le retard du plaignant, celui de la Commission, la question du préjudice causé aux intérêts de la demanderesse et à l'intérêt public-La question du bien-fondé de l'affaire est non pertinente, sauf lorsqu'il est évident que la plainte n'a aucune chance de réussir-Lorsqu'il y a litige quant au fond de l'affaire, et qu'on n'a pas fait enquête et examiné les questions en cause, ce n'est pas par la voie d'une demande de contrôle judiciaire qu'on peut le faire-3) La Commission n'est pas tenue de motiver sa décision préliminaire d'examiner une plainte portée plus d'un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée-Il s'agit simplement d'une décision administrative qui est de nature discrétionnaire-Le processus suivi par la Commission ne constitue pas un manquement aux principes d'équité procédurale-Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 40, 41e) (mod. par L.C. 1994, ch. 26, art. 34).

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