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Guardo c. M.R.N.

T-1222-91

juge Pinard

23-12-98

8 p.

Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt-L'appelant réclamait une déduction pour pension alimentaire de 5 200 $ pour chacune des années d'imposition 1986 et 1987-De 1983 à 1988, l'appelant a payé directement à son fils Laurent Guardo une pension alimentaire de 100 $ par semaine-En 1986 et 1987, Laurent Guardo, était majeur, sain d'esprit et n'était sous la garde légale ni de son père ni de sa mère-Pour des raisons d'ordre pratique, il a choisi d'habiter son propre appartement, près de l'Université de Montréal, appartement qu'il a gardé de 1985 à 1989-Il s'agit de savoir si la pension alimentaire payée à Laurent Guardo est une somme payée au profit d'un enfant dont la garde est confiée à l'ex-conjointe de l'appelant au sens de l'art. 60.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu-Dans Ministre du Revenu national c. Curzi (1994), 80 F.T.R. 64 (C.F. 1re inst.), le juge Noël a statué que le but visé par l'art. 60.1(1) est de permettre la déductibilité de sommes payées au profit d'un enfant tant et aussi longtemps que l'enfant demeure sous la garde de l'ancien conjoint et que celui-ci est, à l'égard de l'enfant, assujetti à l'obligation de soin qui s'y rattache-Rien n'indique que c'est sous l'autorité de sa mère que Laurent poursuivait des études universitaires à Montréal oú il demeurait en appartement-Durant les années d'imposition 1986 et 1987, Laurent Guardo qui, majeur, s'était manifestement soutiré de l'autorité parentale, n'était pas sous la garde de sa mère aux termes de l'art. 60.1(1) de la Loi-La pension alimentaire que lui a directement payée son père à cette époque ne saurait donc faire l'objet de la déduction fiscale réclamée par ce dernier-Appel rejeté-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 60.1(1) (édicté par S.C. 1984, ch. 45, art. 20(1).

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