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Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Coomar

T-1906-97

juge McKeown

17-11-98

10 p.

Le défendeur avait été jugé coupable d'homicide involontaire coupable deux jours avant que sa fille ne demandât à parrainer sa demande de droit d'établissement-Dans les formules de demande de visa d'immigrant et de citoyenneté, il niait avoir jamais été déclaré coupable d'un crime-La ministre cherche à révoquer sa citoyenneté par ce motif qu'il avait obtenu son admission légale au Canada à titre de résident permanent par fausse déclaration et dissimulation intentionnelle de faits essentiels, et qu'il avait subséquemment obtenu la citoyenneté en vertu de cette admission-Sur la question de savoir s'il y a lieu de rejeter la demande pour cause de retard de la part de la ministre, le défendeur cite la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Copeland, [1998] 2 C.F. 493 (1re inst.), dans laquelle le juge McGillis a conclu qu'il y a retard abusif allant à l'encontre de l'art. 7 de la Charte dans les affaires de révocation de la citoyenneté si 1) le retard est déraisonnable au regard des circonstances de la cause, et si 2) le justiciable en a subi un préjudice-Il appert cependant qu'elle n'a pas pris en considération l'arrêt Luitjens c. Canada (Secrétaire d'État) (1992), 9 C.R.R. (2d) 149, dans lequel le juge Linden, J.C.A., a fait observer que la décision en cause ne déterminait en définitive aucun droit, et que si la Cour tirait bien certaines conclusions sur les faits, la décision éventuelle relevait du gouverneur en conseil-Jugé que l'art. 7 n'invalidait pas l'art. 18(3) de la Loi sur la citoyenneté-Au moment oú la Cour rendit sa décision, l'art. 7 n'était pas en jeu parce qu'il n'y avait pas encore atteinte au droit de Luitjens «à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne»-Le juge Noël a appliqué la jurisprudence Luitjens dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Dueck, [1998] 2 C.F. 614 (1re inst.), en faisant observer que l'arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391 confirmait la conclusion tirée par le juge Linden, J.C.A., au sujet de l'art. 7-Pour la même raison, les précédents Canada (Secrétaire d'État) c. Charran (1988), 21 F.T.R. 117 (C.F. 1re inst.) et Canada c. Sadiq, [1991] 1 C.F. 757 (1re inst.), ne sauraient être invoqués à l'appui de l'applicabilité de l'art. 7 dans les affaires de révocation de la citoyenneté-À supposer même que celui-ci s'applique, il n'y a aucune preuve de préjudice en l'espèce-La Cour conclut que le défendeur a obtenu le statut d'immigrant par fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 18.

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