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Informations sur la décision

Contenu de la décision

Bramall c. Canada ( Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada )

T-792-98

juge Lutfy

4-2-99

7 p.

Le demandeur cherchait à obtenir une indemnité de disponibilité-En tant que membre de la Direction de l'informatique, le demandeur était tenu de porter un téléavertisseur et de prendre la fourgonnette de la GRC pour rentrer chez lui de manière à être trouvé rapidement lorsque le Groupe spécial des interventions d'urgence (GSIU) devait intervenir-Le critère applicable à l'état de disponibilité est énoncé au sous-alinéa H.8.a.2. du Manuel d'administration de la GRC: un membre est en disponibilité lorsqu'il a reçu l'ordre de demeurer disponible et est en mesure d'assumer le travail immédiatement-Dans chaque cas, il s'agit de décider si les faits satisfont à ce critère et constituent, du moins implicitement, un ordre de mise en disponibilité-En décembre 1990, l'officier responsable du GSIU a donné un ordre verbal annulant l'état de disponibilité au cours d'une réunion à laquelle le demandeur n'a pas été convoqué-Le supérieur du demandeur n'a pas annulé la mise en disponibilité de ce dernier au moment même oú l'ordre d'annulation a été donné par l'officier responsable du GSIU-Selon le demandeur, l'obligation de porter un téléavertisseur et l'obligation de prendre une fourgonnette de la GRC pour rentrer chez lui qui sont mentionnées dans sa description de travail doivent être envisagées comme un ordre de mise en disponibilité et donnaient droit au versement d'une indemnité de disponibilité-Demande rejetée-L'arbitre de grief de niveau II a bien compris le critère approprié: après l'annulation de l'ordre de mise en disponibilité, le demandeur n'était plus tenu de demeurer en disponibilité et, partant, lorsque le GSIU recevait un appel d'urgence, le demandeur ne répondait que s'il était libre-La description de travail du demandeur, qui l'obligeait à porter un téléavertisseur pendant ses heures libres et à prendre la fourgonnette pour rentrer chez lui, précisait qu'aucune indemnité de disponibilité n'était versée en raison de cette exigence-La décision de l'arbitre de grief au niveau II n'était pas manifestement déraisonnable, ni fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire-Même si la décision touchait le droit et les faits, ce qui commande un moins haut degré de retenue, la Cour n'interviendrait pas puisque la décision contestée n'était ni déraisonnable ni manifestement erronée.

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