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Canada c. BASF Coatings & Inks Canada Ltd.

A-281-98

juge Desjardins, J.C.A.

2-7-98

9 p.

Appel d'une décision par laquelle la Section de première instance ([1998] F.C.J. no 446 (1re inst.) (QL)) n'a pas permis à l'appelante de déduire du «prix de vente» visé aux art. 42 et 50 de la Loi sur la taxe d'accise les paiements rectificateurs accordés par l'appelante à des grossistes, qui vendaient à rabais ses produits à certains acheteurs spécialisés-L'appelante vendait des solvants, des diluants et divers fluidifiants pour automobile-Elle s'en remettait à un réseau de grossistes indépendants pour la distribution de ses produits-Les grossistes avaient droit à une remise sur le prix de vente des produits qu'ils vendaient à certains acheteurs spécialisés appelés «acheteurs des marchés de spécialité»-Ces acheteurs achetaient en plus grandes quantités et payaient donc le plus souvent un prix moindre que celui qui était demandé à la clientèle de base de l'appelante comme les ateliers de débosselage-Le «programme des marchés de spécialité» avait été conçu pour la protection des grossistes-Après qu'un crédit avait été accordé au grossiste, l'appelante défalquait du montant de ses ventes taxables le montant de la subvention, réduisant d'autant le montant de taxe qu'elle devait payer-Le MRN a refusé les réductions du prix de vente consenties aux grossistes et a exigé de l'appelante le paiement de la taxe de vente intégrale-Le Tribunal canadien du commerce extérieur a donné gain de cause à l'appelante-Le juge de première instance a infirmé la décision du Tribunal-En interprétant la disposition d'imposition, l'art. 50(1)a), selon son sens courant et ordinaire, force est de conclure que l'intention du législateur fédéral était d'imposer une taxe sur le «prix de vente» des marchandises vendues-L'expression «prix de vente» n'exclut pas nécessairement de façon implicite le calcul d'une remise de prix, si une telle remise est par la suite consentie sur le «prix de vente»-L'art. 50(1)a) vise le moment oú la «taxe de vente» est «payable», et non celui oú elle est «calculée»-Au moment de la transmission de la propriété aux grossistes, l'appelante et ses grossistes étaient liés par un contrat valide aux termes duquel une réduction du prix de vente ou un crédit applicable à celui-ci était dû-Il ne restait plus qu'à calculer le montant précis de cette remise-La réduction de prix était donc implicite au moment de la transmission de la propriété-Les rajustements de prix n'ont pas été consentis aux grossistes pour encourager et récompenser leur participation au programme des marchés de spécialité de l'appelante-Les grossistes ne recevaient pas une «prime», une subvention ou une commission en fonction du nombre de ventes conclues avec des acheteurs des marchés de spécialité-La subvention accordée était davantage de la nature d'un crédit visant à permettre aux grossistes de livrer une concurrence efficace sur le marché des acheteurs spécialisés, qui s'attendent normalement à payer un prix moindre que celui que paient les clients au détail ordinaires-L'appelante était forcée de demander aux grossistes le prix de liste intégral pour réduire ensuite ce prix une fois qu'une vente définitive était conclue-L'appel est accueilli-Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, art. 42 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 15, art. 16, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 7, art. 13), 50(1)a).

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