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Contenu de la décision

Crichlow c. Canada ( Procureur général )

A-562-97

juge Marceau, J.C.A.

21-9-98

3 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle un juge-arbitre a accueilli l'appel interjeté contre la décision du conseil arbitral (conseil) et a rétabli la décision dans laquelle la Commission a exclu le demandeur du bénéfice des prestations au motif que ce dernier avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite-Demande accueillie-Le jugearbitre n'avait aucune raison de modifier la décision majoritaire du conseil relativement à l'interprétation des faits et il n'avait pas la compétence voulue pour substituer son opinion à celle du conseil en ce qui a trait au sens à donner à ces faits-Le conseil était parfaitement autorisé à conclure que le demandeur n'a pas fait preuve d'une inconduite justifiant une exclusion en vertu de l'art. 28 de la Loi-Professeur de pastorale au College of Emmanuel and St. Chad, le demandeur a, malgré son statut d'homme marié, établi une relation spéciale avec une ancienne étudiante du collège-Il ne convient pas de présumer une «inconduite» au sens de l'art. 28 dans chaque cas de renvoi légitime et, plus particulièrement, il n'appartient pas au directeur d'un collège religieux de se prononcer sur celle-ci-Si rien ne prouve que la «relation spéciale» ait eu quelque manifestation concrète et qu'elle ait franchi les frontières du simple amour platonique, le juge-arbitre ne peut rejeter la position adoptée par la majorité des membres du conseil-Vu les conséquences sérieuses qui y sont associées, une conclusion d'inconduite doit être fondée sur des éléments de preuve clairs et non sur de simples conjectures et hypothèses, et c'est à la Commission de convaincre le conseil, lequel constitue l'organisme clé en matière de règlement des différends d'assurance-chômage, de la présence de tels éléments de preuve, et ce, indépendamment de l'opinion de l'employeur-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 28.

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