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Sierra Club of Canada c. Canada ( Ministre des Finances )

T-85-97

protonotaire Hargrave

4-3-99

11 p.

Requêtes connexes-Requête présentée par la demanderesse en vue d'obtenir la production, dans un délai raisonnable avant le contre-interrogatoire des déposants, de documents mentionnés dans les deux affidavits déposés par l'intervenante, Énergie Atomique du Canada Limitée (EACL), mais qui n'y sont pas annexés-EACL sollicite, par sa requête, une ordonnance la dispensant de cette production avant la tenue des contre-interrogatoires respectifs-Dans la plupart des cas, répondre à une requête par une requête n'est pas une façon de procéder acceptable-Une requête devrait être contestée au fond et ne devrait pas donner lieu à d'autres requêtes procédurales, sinon on risque de faire face à une multitude interminable de requêtes si cette règle n'est pas appliquée (Greens at Tam O'Shanter Inc. c. Canada, [1999] F.C.J. No. 260 (C.F. 1re inst.) (QL)-En raison des retards considérables déjà subis dans la présente affaire, il ne serait d'aucune utilité de refuser d'entendre la requête d'EACL-La présente instance en contrôle judiciaire porte sur le fait qu'aucune évaluation environnementale n'a eu lieu avant que le gouvernement fédéral ne finance la construction de réacteurs CANDU à Qinshan, en Chine-AECL a déposé les affidavits de deux experts chinois qui mentionnaient et commentaient un très grand nombre de documents techniques et juridiques chinois portant sur une foule de questions environnementales et civiles-EACL soutient que les documents cités sont extrêmement volumineux et représenteraient plus d'un millier de documents-La demanderesse craint d'être submergée juste avant le contre-interrogatoire par une masse de documents qu'elle ne connaît pas très bien, dont certains sont rédigés en chinois, et de ne pas avoir le temps de bien en prendre connaissance ou de contre-interroger comme il se doit les témoins à leur sujet-La façon de procéder utilisée par EACL en incorporant par renvoi sans les annexer des documents obscurs qu'on ne peut peut-être pas obtenir en Occident, ne doit pas être encouragée-Une telle façon de procéder pourrait, du moins dans un premier temps, permettre à un déposant de se soustraire à un contre-interrogatoire efficace-La demande qu'a présentée la demanderesse dans le but d'éviter un piège n'est pas déraisonnable-Bien qu'EACL ait raison de décliner la compétence de la Cour, il se peut fort bien que la demanderesse obtienne en fin de compte une autre réparation efficace-La requête de la demanderesse est rejetée-La Cour n'a pas compétence pour autoriser la demanderesse à examiner de façon anticipée les documents avant la tenue du contre-interrogatoire-La règle de la meilleure preuve n'est pas directement utile à la demanderesse, étant donné qu'elle concerne principalement la valeur à accorder à la preuve et non l'exclusion ou la production d'un document déterminé à un moment précis-Les règles 91 et 94 de la Cour fédérale prévoient que, sur demande, la personne qui est contre-interrogée au sujet de son affidavit doit produire lors de son contreinterrogatoire les documents et éléments matériels qui sont en sa possession, sous son autorité ou sous sa garde-Les Règles ne comportent pas de lacune en ce qui concerne l'examen des documents nécessaires à un contre-interrogatoire lorsque l'auteur d'un affidavit reçoit un avis le sommant de produire certains documents-Les règles 91 et 94 renferment un code complet en ce qui concerne la production des documents pour examen lors d'un contre-interrogatoire-Exiger en plus que cette production ait lieu dans un délai raisonnable avant la tenue de l'interrogatoire serait malheureusement contraire au libellé non ambigu des règles 91 et 94 en ce qui concerne le délai de production des documents lors de l'interrogatoire-Il n'y a pas de lacunes-La Cour n'a pas compétence pour ordonner la production anticipée des documents demandés-En l'espèce, EACL a respecté le libellé non ambigu des Règles en attendant le contre-interrogatoire pour produire les documents demandés-Cette mesure risque fort de causer d'autres retards et de provoquer d'autres requêtes en raison de l'ajournement du contre-interrogatoire et d'autres requêtes en contre-interrogatoire lorsque l'avocat de la demanderesse sera en mesure de bien se préparer-Ces retards, ainsi que les coûts monétaires qu'ils représenteront pour EACL, sont des facteurs dont EACL devra tenir compte avant de décider du parti à prendre, car il n'est pas permis à un intervenant, même à celui qui possède tous les droits d'une partie, de détourner une instance, dans le cas qui nous occupe en mettant d'abord en litige la procédure, la législation et la réglementation environnementales chinoises puis en refusant ensuite non seulement d'annexer les pièces pertinentes à ses affidavits, mais en refusant de les produire dans un délai acceptable-Les dépens suivront l'issue de la cause-Si elle n'avait pas fait cette entorse à la procédure, les dépens auraient peut-être été accordés à EACL-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 91, 94.

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