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Labsari c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3196-98

juge Teitelbaum

4-5-99

15 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié refusant au demandeur le statut de réfugié au motif que la crainte de persécution du demandeur ne correspondait à aucun des motifs énumérés à la définition de «réfugié au sens de la Convention» dans la Loi sur l'immigration-Le demandeur, citoyen de l'Algérie, prétend être persécuté en raison de ses opinions politiques-Menaces du Groupe Islamique Armé (GIA), à qui le demandeur a refusé de remettre sa camionnette-Le Tribunal a-t-il violé les principes de justice naturelle à l'audience (le demandeur invoque une crainte raisonnable de partialité, compte tenu du comportement des commissaires à l'audience)?-Le Tribunal a-t-il erré en droit ou en faits en déterminant que le demandeur n'a pas fait la preuve d'une crainte de persécution pour un des motifs reconnus dans la Loi-Demande accueillie-Les agissements des commissaires à l'audience ne justifient pas l'intervention de la Cour-Il est vrai que ces derniers ont posé de nombreuses questions, mais c'était pour des raisons apparentes d'éclaircissement-Le procureur du demandeur a eu l'occasion de faire valoir ses arguments à la fin de l'interrogatoire-Il était toutefois inacceptable que le commissaire Handfield présente la cause du demandeur à la place de l'avocat de celui-ci, et la Cour a presque accueilli la présente demande pour ce motif-Suivant la décision Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, une action peut être perçue comme étant l'expression d'une opinion politique de la part d'un revendicateur-Le Tribunal a erré en déterminant que le refus de remettre la camionnette aux membres du GIA ne correspond nullement à l'expression d'une opinion politique-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

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