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Merck & Co., Inc. c. Canada ( Procureur général )

T-174-99

protonotaire Aronovitch

21-5-99

9 p.

Requête présentée dans le but de faire rejeter la procédure des requérantes visant à interdire au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité pour le Nu-Enalapril pour le motif que cette procédure d'interdiction est devenue théorique étant donné qu'en février 1999, un avis de conformité a été délivré à Nu-Pharm pour des comprimés de Nu-Enalapril-Subsidiairement, dans le but de faire rejeter ou suspendre la procédure-En septembre 1997, Nu-Pharm a soumis une présentation abrégée de drogue nouvelle dans laquelle la comparaison avec un produit de référence canadien a été faite non pas avec le médicament de Merck (le fabricant innovateur) mais avec celui d'Apotex-En novembre 1997, le juge Cullen a statué que la comparaison était adéquate et conforme au Règlement sur les aliments et drogues-Merck n'a été informée de l'instance que plus tard, a présenté une demande de jonction à l'instance à titre de partie, sollicité un réexamen de l'ordonnance puis engagé une procédure en interdiction-En février 1999, le juge Blais a entendu les observations de Merck relativement à l'ordonnance et conclu que la question de la conformité au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) aurait dû être soulevée et débattue et il a ordonné que Merck soit jointe à l'instance et que soit prolongé le délai qui lui était imparti pour interjeter appel de l'ordonnance-Peu après, en février 1999, malgré la procédure en interdiction, le ministre a délivré un avis de conformité à NuPharm pour de l'Enalapril en vertu du Règlement sur les aliments et drogues-En mars 1999, Merck a introduit une procédure de certiorari pour faire infirmer la délivrance par le ministre de l'avis de conformité et pour obtenir une ordonnance annulant cette décision-Merck a interjeté appel de l'ordonnance du juge Cullen et sollicité l'annulation de l'avis de conformité délivré à Nu-Pharm-Requête rejetée-Comme question de fait, la requête de Nu-Pharm est prématurée vu les circonstances particulières et complexes de l'espèce-Il subsiste certains impondérables du fait de l'appel de la décision du juge Cullen qui remet en cause la décision du ministre-La Cour n'est pas convaincue que, dans ces circonstances, la procédure d'interdiction dans ces circons tances est épuisée et qu'elle ne peut avoir encore un effet, en totalité ou en partie-La prétention de Merck selon laquelle la mesure de redressement qu'elle sollicite au titre du paragraphe 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) ne peut être obtenue dans le contexte de sa demande d'annulation et constitue une réparation qu'elle peut toujours réclamer dans les circonstances et demeure une question à trancher-La requête est par conséquent prématurée et inopportune à ce stadeci-Nu-Pharm fonde sa demande de suspension uniquement sur l'art. 50(1)(a) de la Loi sur la Cour fédérale (autorisant la Cour à suspendre toute question au motif que la demande est en instance «devant un autre tribunal»)-Toutefois, l'expression «devant un autre tribunal» n'inclut pas deux demandes devant la même Cour fédérale-Les intimés et la Cour ne subissent aucun préjudice important si on laisse les deux demandes suivre leur cours, de sorte que Merck pourra, en temps opportun, et après la décision de la Cour d'appel, choisir la mesure de redressement qui conviendra le mieux dans les circonstances-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 50(1)(a)-Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6-Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870.

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