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Aircraft Technical Publishers c. ATP Aero Training Products Inc.

T-1458-95

protonotaire Hargrave

15-7-98

9 p.

La demanderesse sollicite la radiation de la marque de commerce de la défenderesse dans le cadre d'une instance introduite en juillet 1995-La défenderesse a déposé une réponse en septembre 1995, mais aucun affidavit-Les procédures s'éternisent depuis, même si les parties essaient de négocier un règlement-L'audition de l'affaire est prévue pour septembre ou octobre 1998-La défenderesse souhaite maintenant à la fois déposer un affidavit et contre-interroger l'auteur de l'affidavit soumis par la demanderesse-La requête a été déposée sous le régime des anciennes Règles, mais a été entendue après l'entrée en vigueur des nouvelles Règles-Le débat tourne essentiellement autour de la question de savoir si la défenderesse doit être autorisée à déposer son affidavit en retard: en vertu de la nouvelle règle 308, elle aurait ensuite le droit de procéder à un contre-interrogatoire sans avoir à en obtenir l'autorisation-Les délais prescrits par les règles de la Cour ne sont pas un simple objectif à atteindre: elles sont des règles à suivre, plus particulièrement lorsque l'inobservation d'un délai pourrait causer un préjudice à une ou plusieurs parties-Par ailleurs, le principe primordial est que justice doit être faite-Saisie d'une demande d'autorisation de dépôt tardif d'un affidavit, la Cour doit examiner les raisons du retard et la valeur intrinsèque de l'affidavit (pertinence, admissibilité et utilité possible pour le tribunal)-Saisie d'une demande d'autorisation de déposer un document après l'expiration d'un délai, la Cour doit mettre en balance la gravité du retard et la valeur potentielle de l'affidavit (Maxim's Ltd. c. Maxim's Bakery Ltd., (1991) 32 C.P.R. (3d) 240 (C.F. 1re inst.))-Les retards sont jusqu'à un certain point imputables aux deux parties, qui ont fait diverses tentatives pour en arriver à un règlement-L'affidavit est crucial pour permettre à la défenderesse de faire une véritable opposition et est probablement pertinent, admissible et potentiellement utile à la Cour-Le retard n'est pas très grave, compte tenu des explications fournies et du fait qu'il est jusqu'à un certain point imputable aux deux parties-En l'espèce, la valeur potentielle de l'affidavit et la raison du retard l'emportent sur le retard lui-même-La règle 308, qui permet maintenant de plein droit le contre-interrogatoire sur un affidavit, constitue une nouveauté par rapport à l'ancienne Règle 704(6), qui a été interprétée comme exigeant que la partie à une affaire de marque de commerce qui désire contre-interroger l'autre partie démontre l'existence d'une ambiguïté ou d'une confusion pour pouvoir obtenir l'autorisation qu'elle demande-Le fait que la défenderesse n'a pas réussi à obtenir la permission de procéder à un contre-interrogatoire selon les anciennes Règles ne confère, à ce moment-ci, à la demanderesse aucun droit substantiel qui lui permettrait de contester le contre-interrogatoire-Toutefois, bien que la règle 308 permette de plein droit le contre-interrogatoire, cela n'excuse en rien le manquement ou défaut de contre-interroger avec diligence l'auteur de l'affidavit en 1995, alors que l'affidavit et les souvenirs étaient frais à la mémoire-Le préjudice causé à la demanderesse peut être réparé au moyen d'une condamnation aux dépens qui tiendra compte du temps consacré par l'avocat à préparer l'auteur de l'affidavit et des coûts du contre-interrogatoire lui-même, qui ne peut qu'être plus long à ce moment-ci-En conclusion, considérant et soupesant tous les facteurs et en dépit de l'erreur commise par la défenderesse, en l'occurrence son défaut de déposer un affidavit alors qu'elle devait le faire, la justice exige d'autoriser le dépôt de l'affidavit-La défenderesse est condamnée aux dépens de la présente requête et du contre-interrogatoire, quelle que soit l'issue de la cause-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 704(6) (mod. par DORS/92-726, art. 9)-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98106, règle 308.

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