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Westaim Corp. c. Monnaie Royale canadienne

T-453-98

juge Wetston

23-12-98

11 p.

Requête en vue d'obtenir une ordonnance radiant l'ordonnance par laquelle le protonotaire adjoint a rejeté la requête de la demanderesse visant à remplacer le représentant présenté par le procureur général du Canada pour l'interrogatoire préalable-Dans l'action principale, Westaim allègue que le procédé de métallisation qui sera utilisé à l'établissement en cours de construction à Winnipeg constitue une contrefaçon de son brevet-La validité du brevet est contestée dans la demande reconventionnelle-Le procureur général a été ajouté comme demandeur reconventionnel-Pierre Tremblay a été interrrogé en qualité de représentant de la Monnaie et du procureur général-Tremblay a travaillé à la Monnaie depuis qu'il a reçu son diplôme de fin d'études secondaires-Il n'a jamais été membre du Bureau des brevets ni du personnel du procureur général-Il a répondu à 16 questions sur 99-D'autres questions ont été contestées ou différées, tandis que les autres ont fait l'objet d'un engagement, quand ce n'est pas l'avocat qui y a répondu-Le protonotaire adjoint a rejeté la requête sans invoquer de motifs-La règle 237(2) des Règles de la Cour fédérale de 1998 précise que, lorsque la Couronne est soumise à un interrogatoire préalable, le procureur général du Canada désigne un représentant pour répondre en son nom-La règle 237(2) est plus large que l'ancienne Règle 456, selon laquelle seuls les fonctionnaires et les préposés pouvaient témoigner pour Sa Majesté-La règle 241 énonce l'obligation générale de se renseigner-La Cour n'interviendra habituellement pas en ce qui a trait au choix d'un fonctionnaire par Sa Majesté, sauf s'il est établi que le représentant n'est pas informé ou ne peut s'informer des faits ayant une importance vitale pour la question visée par l'interrogatoire préalable: Bande indienne d'Ermineskin c. Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord), [1995] 3 C.F. 544 (1re inst.)-Deux questions plaidées concernent le procureur général: la validité du brevet et la question de savoir si le procureur général peut encore contester la validité du brevet en litige quand il s'agit d'une question que le Bureau des brevets a déjà examinée au cours du traitement de la demande-Le dossier du Bureau des brevets était la seule source de renseignements à laquelle le procureur général du Canada avait directement accès-Tremblay a examiné le dossier-La plupart des questions auxquelles le fonctionnaire a refusé de répondre concernaient les raisons pour lesquelles le procureur général cherche à contester le brevet en question-Requête rejetée-La décision du protonotaire adjoint n'est pas manifestement erronée-La majorité des objections portaient sur la pertinence des questions-La pertinence des questions elles-mêmes et le refus de répondre à ces questions n'ont pas été débattus aux présentes-Il n'existe pas suffisamment de motifs qui justifieraient l'intervention de la Cour aux termes de la règle 237(3)-Si les questions sont pertinentes, il sera peut-être nécessaire de demander le remplacement plus tard-Règles de la Cour fédérale de 1998, DORS/98-106, règles 237, 241-Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, Règle 456 (mod. par DORS/98-846, art. 15).

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