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General Motors du Canada c. Moteurs Décarie Inc.

T-1923-97

juge Blais

13-10-98

21 p.

Demande de radiation de l'enregistrement de la marque de commerce «Décarie» et une modification de l'enregistrement de la marque «Décarie Logo Design» au motif que la marque «Décarie» n'était pas et n'est toujours pas enregistrable; n'était pas distinctive; a été abandonnée par la défenderesse Décarie Motors Inc.-Les demanderesses allèguent en outre que le nom Décarie est un nom de famille et n'est donc pas enregistrable en vertu de l'art. 12 de la Loi sur les marques de commerce; que ce nom est celui d'un boulevard bien connu à Montréal; que ce nom n'est pas distinctif en lui-même; que ce nom n'a jamais été employé seul par les défenderesses-Demande rejetée-Selon l'art. 18(1)(b) de la Loi, l'enregistrement d'une marque est invalide si la marque n'est pas distinctive au moment oú est entamée la procédure attaquant la validité de la marque: Steinberg Inc. c. J. L. Duval Ltée, [1993] 1 C.F. 145 (1re inst.)-Le caractère distinctif d'une marque s'apprécie à la lumière des faits de l'espèce-Il existe une présomption de la validité d'une marque enregistrée, du fait de son enregistrement et c'est à la partie qui demande la radiation pour invalidité d'établir le bien-fondé de sa demande; si un doute subsiste, il sera favorable à la validité de la marque: Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd. c. Tune Masters Inc. (1984), 82 C.P.R. (2d) 128 (C.F. 1re inst.)-Lors d'un contrôle judiciaire, la cour peut revoir les faits pour déterminer si la décision du registraire ou de la commission était la bonne, mais ne devrait pas infirmer la décision à la légère, compte tenu de l'expérience de ceux qui sont continuellement appelés à faire de telles décisions: McDonald's Corp. c. Silverwood Industries Ltd. (1989), 24 C.P.R. (3d) 207 (C.F. 1re inst.)-L'utilisation graphique du mot «Décarie» sur les plaques de voitures ou encore sur les différents types de représentations graphiques ou de publicité peut constituer l'emploi de la marque: voir Nightingale Interloc Ltd. c. Prodesign Ltd. (1984), 2 C.P.R. (3d) 535 (C.O.M.C.)-Il n'est pas nécessaire que l'utilisation de la marque soit exclusif: Molson Breweries c. John Labatt Ltd., [1998] F.C.J. no 929 (1re inst.) (QL)-L'enregistrement du nom «Décarie» et de «Décarie Logo Design» a été fait conformément aux dispositions de l'art. 12(2) de la Loi, soit que les défendeurs ont démontré de façon non-équivoque au registraire qu'ils avaient utilisé le nom Décarie sans interruption depuis au moins 1971 et le registraire leur a donné raison-Même si l'enregistrement du nom Décarie ne rencontrait pas les exigences de l'art. 12(1)a) et b) parce qu'il s'agissait du nom d'une personne et également du nom d'origine d'un lieu, c'est en vertu des dispositions de l'art. 12(2) de la Loi que les défendeurs ont enregistré le nom, puisqu'ils ont adéquatement répondu aux objections formulées par le registraire quant aux exigences de l'art. 12(1)a) et b) et qu'ils ont clairement démontré que le caractère distinctif avait été acquis depuis 1971-Et cette décision du registraire n'était pas déraisonnable dans les circonstances-Il n'y a pas eu abandon de la marque car la preuve a établi qu'elle a été utilisée, sans interruption et avec son caractère distinctif, depuis la date de son enregistrement-Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T10, art. 12 (mod. par L.C. 1990, ch. 20, art. 81; 1993, ch. 15, art. 59; 1994, ch. 47, art. 193), 18.

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