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Prado c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4727-97

juge Dubé

29-10-98

3 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande de statut de réfugié du demandeur-Ce dernier a présenté une demande de statut de réfugié au motif qu'il craignait avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques-Il a d'abord présenté sa demande à Montréal (Québec)-Son formulaire de renseignements personnels (FRP) a été traduit de l'espagnol au français-Le demandeur a déménagé au Nouveau-Brunswick-L'audience s'est tenue devant la Commission à Saint John (N.-B.)-Le demandeur parle espagnol et un peu anglais, mais n'a aucune connaissance du français-La Commission aurait dû veiller à ce qu'un document aussi important que le FRP soit traduit en anglais-L'art. 14 de la Charte n'est pas respecté quand ni l'interprète, ni le demandeur, ni son assistante ne comprennent la langue officielle d'un des documents importants-L'affaire est renvoyée à la Commission pour qu'un tribunal différemment constitué procède à une nouvelle audition en tenant compte d'une traduction anglaise certifiée conforme du FRP du demandeur-Question certifiée aux fins d'appel-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 14.

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