Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Tambwe-Lubemba c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1979-98

juge McKeown

15-4-99

7 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a déclaré que les demandeurs, des ressortissants de la République démocratique du Congo (RDC), n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention-L'audience a eu lieu le 19 janvier; la décision est datée du 13 mars; le 25 mars, les demandeurs ont fait parvenir à la Commission un document contenant des renseignements sur le risque auquel étaient exposés d'ex-Zaïrois propriétaires d'entreprises prospères; la notification de la décision a été signée le 3 avril 1998-Demande rejetée-1) La Commission était dessaisie, elle n'avait pas l'obligation d'examiner des éléments de preuve supplémentaires après avoir signé ses motifs écrits en date du 13 mars-Le prononcé de la décision et la notification de la décision sont deux choses distinctes-La date du 3 avril est sans rapport avec la question de savoir quand la décision a effectivement été rendue-2) La Commission n'est pas continuellement tenue d'examiner des éléments de preuve pertinents qui sont en sa possession s'ils ne sont pas produits par les demandeurs et s'ils ne font pas partie de la documentation dont la Commission est saisie au début de l'audience-Existence d'éléments de preuve indiquant que les demandeurs pouvaient consulter un exemplaire de directives visant les réfugiés et les demandeurs d'asile de la RDC et auraient pu fournir ces directives plus tôt à la Commission pour examen-Il incombait aux demandeurs de convaincre la Commission du bienfondé de leur revendication-3) La Commission n'a tenu aucun compte d'éléments de preuve documentaire exposant la situation après que le demandeur eut quitté le pays-La Commission pouvait parvenir aux conclusions dans lesquelles elle précise pourquoi ce ne sont pas tous les éléments de preuve qui démontraient qu'une personne perçue comme un partisan des Hutus était exposée à un risque-Question certifiée: une formation de la Section du statut de réfugié saisie d'une revendication du statut de réfugié en vertu de l'art. 69.1 de la Loi sur l'immigration qui ne tient pas compte de documents que le revendicateur n'a pas soumis en preuve et qui n'étaient pas en la possession de la formation, mais qui sont portés à la connaissance de la Section du statut de réfugié après l'audience, commet-elle une erreur justifiant l'infirmation de sa décision?-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985) ch. I-2, art. 69.1 (édicté par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 10, art. 5; mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 60).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.