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Young c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

T-408-98

juge Evans

16-3-99

5 p.

Exigences en matière de résidence-Demande de citoyenneté canadienne rejetée au motif que l'appelante n'avait pas satisfait à l'exigence en matière de résidence prévue à l'art. 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté: bien que l'employeur de l'appelante ait accepté d'affecter celle-ci à l'une de ses filiales canadiennes et bien que l'appelante ait acheté une copropriété, ouvert un compte bancaire et obtenu un permis de conduire et des cartes de crédit, elle a été présente au Canada pendant seulement 41 jours au cours des trois années qui ont précédé la date de sa demande de citoyenneté, car elle a dû demeurer à Hong Kong pour prêter main-forte à son employeur-Appel rejeté-La tendance qui prédomine dans la jurisprudence plus récente de la Cour fédérale consiste à interpréter l'exigence en matière de résidence suivant l'approche décrite pour la première fois par le juge Reed dans Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.): la question est de savoir si le Canada est le lieu oú le requérant «vit régulièrement, normalement ou habituellement» ou si le Canada est «le pays oú le requérant a centralisé son mode d'existence»-Dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Ho, [1999] F.C.J. No. 276 (C.F. 1re inst.), le droit présentement en vigueur est résumé de la façon suivante: le demandeur de citoyenneté doit, au moyen de faits objectifs, démontrer que, premièrement, il a établi sa propre résidence au Canada au moins trois ans avant sa demande et, deuxièmement, il a conservé cette résidence pendant toute cette période-La résidence doit être établie dans les faits-La seule intention de s'établir au Canada n'est pas suffisante-Ni les visites ultérieures de l'appelante au Canada, d'une durée de 9 jours et de 17 jours respectivement, ni les déclarations de revenus qu'elle a faites chaque année au Canada n'étaient suffisantes pour établir une résidence ou en maintenir une, le cas échéant-Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, art. 5(1)c).

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