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Moreno c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-3234-97

juge Denault

6-10-98

9 p.

Recours en contrôle judiciaire contre le refus du défendeur d'ordonner une enquête conformément à l'art. 27(6) de la Loi sur l'immigration-Le demandeur, citoyen du Pérou, a demandé le statut de résident permanent au titre du programme d'élimination de l'arriéré des revendications du statut de réfugié-Un agent d'immigration a, en application de l'art. 27(2), fait un rapport concluant qu'il y avait raisonnablement lieu de penser que celui-ci avait commis un crime de guerre ou un crime contre l'humanité-Une enquête a été ordonnée afin de savoir si tel était le cas-Avant que l'enquête ne fût entreprise, le demandeur dépose une seconde demande de résidence permanente, fondée sur des raisons d'ordre humanitaire-Cette demande est rejetée et un nouveau rapport, établi sous le régime de l'art. 27(2), conclut qu'il n'avait pas produit un visa d'immigrant ou titre de voyage valide à un point d'entrée-Ce rapport a donné lieu à une ordonnance de renvoi-L'ordre d'enquête a été rapporté-Le demandeur quitte volontairement le Canada-Recours rejeté-Application de l'analyse des faits en deux étapes, qu'a confirmée la jurisprudence R. c. Adams, [1995] 4 R.C.S. 707, pour résoudre la question de l'absence de valeur pratique-1) Quant à savoir s'il y a un litige réel, trois facteurs se sont conjugués pour aboutir à l'exécution de l'ordonnance de renvoi-2) L'examen de la question de savoir s'il y a lieu pour la Cour d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour entendre l'affaire malgré la conclusion à l'absence de portée pratique se fait au regard des critères suivants: (i) l'existence d'une situation contentieuse; (ii) l'économie des ressources judiciaires; et (iii) la nécessité pour la Cour d'avoir conscience de sa fonction légitime dans l'élaboration du droit (voir Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342)-Tout bien pesé, il n'y a pas lieu pour la Cour d'exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur du demandeur-Les circonstances particulières de la cause en font un incident isolé-Puisqu'il s'agit d'un cas qui en toute probabilité ne se reproduira, il ne serait pas conforme à l'intérêt général de se prononcer sur la question soulevée-Sauf le critère de la situation contentieuse, les critères définis dans Borowski engagent à débouter le demandeur de son recours, particulièrement au titre de l'économie des ressources judiciaires-À même supposer que l'affaire ne soit pas vidée de toute valeur pratique, le demandeur aurait été tout de même débouté puisqu'il ne fait plus l'objet de l'ordre d'enquête, lequel a été rapporté-Le sous-ministre a indubitablement le pouvoir discrétionnaire de modifier ou de rapporter un ordre d'enquête-Sa décision de rapporter l'ordre d'enquête est une décision prise au sujet du demandeur, et non contre celui-ci, ce qui fait qu'il n'a pas droit aux protections procédurales plus rigoureuses que celles dont il jouit déjà (voir Kindler c. MacDonald, [1987] 3 C.F. 34 (C.A.))-Il n'y a pas lieu pour la Cour de tenir compte des autres conséquences possibles de l'annulation de l'ordre d'enquête-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 27(2), (6) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 16).

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