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Charest c. Canada

T-1182-93

juge Pinard

4-2-99

12 p.

Demande de jugement déclaratoire portant que la dette du demandeur envers la Commission de l'emploi et de l'immigration est prescrite-En novembre 1988, la Commission de l'emploi et de l'immigration a annulé rétroactivement la période de prestations d'assurance-chômage du demandeur (décembre 1984 à décembre 1985), ce qui a eu pour effet de créer un trop-payé de 9 600 $-Un proche parent du demandeur a plaidé coupable au criminel d'avoir fraudé Emploi et Immigration d'une somme de plus de 1 000 $ lors d'une demande de prestations au nom du demandeur-Une accusation au criminel portée contre le demandeur relativement à ces faits s'est terminée par un arrêt des procédures-En février 1994, un certificat l'enjoignant de payer la somme de 9 611 $ a été émis par la Cour fédérale-Le demandeur plaide strictement que le droit au recouvrement des montants qui lui ont été payés en trop par la Commission est prescrit, en raison de l'expiration du délai de 36 mois prévu à l'art. 35(4) de la Loi-Action rejetée-L'existence des fausses déclarations du demandeur est solidement établie, et le contexte factuel particulier fait naître un présomption qu'elles ont été faites sciemment-Pour repousser cette présomption, le demandeur devait donc expliquer pourquoi il les avait faites, ce qu'il s'est totalement abstenu de faire-La Commission a donc dûment justifié son opinion que le demandeur avait sciemment fait les fausses déclarations en question, commettant ainsi une infraction à l'art. 33(1) de la Loi, tel que prévu à l'art. 35(4) de la même Loi (qui prévoit ainsi que le délai de prescription est porté à 72 mois dans ce cas)-L'arrêt des procédures criminelles contre lui ne rend pas inadmissible la preuve devant cette Cour tendant à démontrer qu'il a sciemment fait les fausses déclarations car les jugements des cours criminelles ne constituent pas res judicata dans des procès civils subséquents-Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 33(1), 35(4).

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