Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Ashari c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-5202-97

juge Reed

21-8-98

9 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié au motif qu'il existait un parti pris ou une crainte raisonnable de partialité-Les demandeurs ont soutenu: 1) que la Commission n'a pas informé le ministre qu'elle allait examiner l'exclusion du demandeur en vertu de la section E de l'article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés; 2) que la conduite de la Commission après l'audience dénotait un parti pris en faveur du défendeur-Le premier moyen est fondé sur l'art. 69.1 de la Loi sur l'immigration, sur les Règles 9(2) et 9(3) des Règles de la section du statut de réfugié et sur l'affaire Kone c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (1994), 79 F.T.R. 63 (C.F. 1re inst.)-Les exigences prévues aux Règles 9(2) et 9(3) et à l'art. 69.1 de la Loi visent à protéger les intérêts du ministre-Si le ministre aurait dû être informé de la manière prévue à la Règle 9(2), il pourrait chercher à faire annuler la décision-Les demandeurs ne peuvent pas invoquer un vice de procédure semblable s'ils n'ont subi aucun préjudice de ce fait-Avis a été donné au début de l'audience que la section E de l'article premier serait mise en cause-La façon dont la Commission a interrogé les demandeurs à l'audience ne dénotait pas l'existence d'un parti pris ou d'une crainte raisonnable de partialité-L'argumentation des demandeurs reposait uniquement sur le fait que le ministre n'a pas été informé de l'audience-Ce motif n'est pas suffisant pour prouver l'existence d'un parti pris ou d'une crainte raisonnable de partialité-Le deuxième moyen invoqué par les demandeurs était fondé sur deux affirmations: 1) la Commission a accepté des observations qui ont été déposées tardivement par l'avocate du défendeur, sans donner à l'avocat des demandeurs la possibilité de présenter des observations relativement à ce dépôt; 2) il y a eu des communications ex parte entre un préposé aux revendications du statut de réfugié et la présidente de l'audience-Le dossier n'appuie pas ces affirmations-Demande rejetée-Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1996] R.T. Com. no 6, art. 1E-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.1 (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1992, ch. 49, art. 60)-Règles de la Section du statut de réfugié, DORS/93-45, art. 9(2), (3).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.