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Shell Canada Ltd. c. Canada ( Procureur général )

A-242-98

juge Desjardins, J.C.A.

8-10-98

8 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance ([1998] 3 C.F. 223) accueillant la demande de contrôle judiciaire d'une décision du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien confirmant la décision du gestionnaire de Pétrole et gaz des Indiens du Canada (PGIC) qui, pour les années 1983 à 1988, a soustrait la valeur des crédits d'impôt à l'investissement (CII) gagnés par Shell sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) de la déduction demandée pour frais de traitement (déduction pour amortissement du gaz (DPAG))-Le gestionnaire a agi sous le régime de l'art. 21(1) du Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes et en vertu de l'art. 2(4) de l'annexe I de ce Règlement-Le juge des requêtes a conclu que le ministre avait mal exercé son pouvoir discrétionnaire en appliquant le Règlement de manière rétroactive et en privant Shell de la possibilité de répondre aux observations que PGIC lui avait transmises-Appel rejeté-La Cour souscrit à l'opinion du juge des requêtes voulant que le gestionnaire ait mal exercé son pouvoir discrétionnaire et que le ministre ait commis une erreur en confirmant sa décision-Pour établir les redevances sur le gaz naturel qu'elle devait payer à PGIC, en fiducie au bénéfice de la bande indienne Stoney de l'Alberta, Shell Canada a calculé sa DPAG conformément aux lignes directrices applicables-Elle l'a calculé en fonction du coût des immobilisations pertinentes-Rien dans ces lignes directrices n'indique qu'en vertu de l'art. 2(4) de l'annexe I du Règlement, il faut soustraire les CII des frais de traitement-Shell a agi de bonne foi-Une loi est dite rétroactive non seulement lorsqu'elle enlève des droits acquis ou y porte atteinte, mais aussi lorsqu'elle crée une nouvelle obligation, impose un nouveau devoir ou fixe une nouvelle incapacité relativement à des événements déjà passés: Yen Bon Tew c. Kenderaan Bas Mara, [1983] 1 A.C. 553 (C.P.); Brosseau c. Alberta Securities Commission, [1989] 1 R.C.S. 301-Bien que la Loi ne traite pas de la rétroactivité, l'art. 2(4) de l'annexe I indique clairement que le gestionnaire doit admettre la déduction des frais de traitement qu'il peut «juger justes et équitables de temps à autre»-Les tribunaux ont interprété l'expression «de temps à autre» comme étant de nature prospective: A.G. for Alberta v. Huggard Assets, [1951] R.C.S. 427-Il ressort manifestement que le Règlement interdit le calcul rétroactif et que la décision du ministre est contraire aux dispositions législatives-Le juge des requêtes a conclu à bon droit que Shell avait été privée du droit d'être informée d'un élément essentiel de la décision du gestionnaire (l'avis professionnel donné par un grand cabinet d'experts-comptables à PGIC et présenté par celui-ci au ministre à l'appui de sa décision)-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1-Règlement sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, C.R.C., ch. 963, art. 21(1), annexe I, art. 2(4)-Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, DORS/94-753.

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