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McLean c. Canada

T-2509-90

juge Lutfy

26-3-99

21 p.

Renvoi injustifié-Requête en vue d'obtenir un jugement sommaire en rejet de l'action de la demanderesse pour renvoi injustifié (renvoi de la GRC en raison d'une invalidité physique); les motifs suivants sont soulevés à l'appui de la requête: 1) l'État n'est pas susceptible de poursuites pour toute perte, notamment blessures ou dommages, ouvrant droit au paiement d'une pension ou indemnité conformément à l'art. 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif (LRCÉCA); 2) en vertu de l'art. 111 de la Loi sur les pensions, nulle procédure n'est recevable contre Sa Majesté si une pension est accordée en vertu de cette Loi ou de toute autre loi, relativement à cette invalidité; 3) subsidiairement, la procédure applicable aux griefs concernant le renvoi, par mesure administrative, de la demanderesse, prévue par la Loi sur la GRC, empêche l'introduction d'une action pour renvoi injustifié contre Sa Majesté et limite le recours que la demanderesse peut exercer à une demande de contrôle judiciaire fondée sur la Loi sur la Cour fédérale-Requête accueillie mais, en vertu de la règle 57 des Règles de la Cour fédérale, la demanderesse peut donner suite au recours dont elle dispose au moyen d'une demande de contrôle judiciaire-1) L'empêchement prévu à l'art. 9 sur la LRCÉCA ne s'étend pas aux actions en responsabilité contractuelle, comme l'action en l'espèce-Il n'y a pas de jurisprudence dans laquelle l'art. 9 a fait obstacle à une action en responsabilité contractuelle-La disposition n'est pas suffisamment claire pour faire obstacle à l'action en responsabilité contractuelle de la demanderesse-2) L'art. 111 de la Loi sur les pensions (qui empêche les actions contre Sa Majesté) ne s'applique pas en l'espèce parce que ni les définitions de «pension» ou de «membre des forces» figurant dans la Loi sur les pensions ni le libellé de la Loi sur la pension de retraite de la GRC n'ont pour effet d'assujettir la demanderesse et son action à l'empêchement prévu à l'art. 111 de la Loi sur les pensions-3) Le principe selon lequel une action pour renvoi injustifié peut être intentée lorsque l'employeur ne donne pas un avis de cessation d'emploi raisonnable ne s'applique pas à un membre de la GRC qui est nommé à titre amovible-Le régime légal et réglementaire concernant le grief présenté par un membre qui a fait l'objet d'un renvoi, par mesure administrative, en raison d'une invalidité physique est l'unique recours dont dispose la demanderesse-Le recours approprié en l'espèce consistait à se plaindre du refus de la Gendarmerie d'accueillir la demande de prorogation du délai de présentation d'un grief au niveau II de la procédure applicable aux griefs ou à demander immédiatement le contrôle judiciaire-Les dispositions législatives et réglementaires prévues à l'égard de la procédure applicable aux griefs dans le cas d'un renvoi par mesure administrative faisaient obstacle à l'action de la demanderesse pour renvoi injustifié-Normalement, en raison de ce qui précède, l'action devrait être rejetée-L'avocat de la défenderesse a reconnu dans les prétentions écrites que le recours que la demanderesse peut exercer est une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale-En vertu de la règle 57 des Règles de la Cour fédérale (1998), la Cour n'annule pas un acte introductif d'instance au seul motif que l'instance aurait dû être introduite par un autre acte introductif d'instance-Il faut donner effet à la règle 57, même si l'action a été intentée il y a plus de huit ans-L'action de la demanderesse a été intentée dans le délai de dix jours prévu dans la version de 1990 de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale aux fins du dépôt d'une demande de contrôle judiciaire-Par conséquent, il ne serait pas nécessaire d'accorder une prorogation de délai si la demanderesse décidait de transformer l'action en une demande de contrôle judiciaire-La demanderesse disposera d'un délai de 30 jours pour déposer un avis de requête introductive d'instance à la Section de première instance conformément à la règle 300a), sous réserve du droit des parties, si elles le jugent opportun, de solliciter une ordonnance transférant à la Cour d'appel la nouvelle procédure engagée par la demanderesse conformément à la règle 49-Si la demanderesse décide de ne pas donner suite au recours dont elle dispose au moyen d'une demande de contrôle judiciaire, la requête que la défenderesse a présentée en vue d'obtenir un jugement sommaire sera accueillie et l'action sera rejetée-Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 9-Loi sur les pensions, L.R.C. (1985), ch. P-6, art. 111-Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 28-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 49, 57, 300a)-Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10-Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-11.

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