Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Fraser Shipyard and Industrial Centre Ltd. c. Atlantis Two ( The )

T-111-98

protonotaire Hargrave

4-8-98

11 p.

Requête présentée par le Registre de la Lloyd (la Lloyd) en vue d'obtenir immédiatement un rang prioritaire à l'égard du compte de services de classification de l'Atlantis Two-La somme de 21 797,66 £ est due à la Lloyd pour les visites et la classification-La Lloyd a déclaré qu'elle ne fournirait pas d'autres services de classification ou de certification et qu'elle ne mettrait pas ses dossiers à la disposition des acheteurs éventuels à moins que sa réclamation, qui est fondée sur un simple droit réel prévu par la loi, ne se voie accorder la préférence au titre des frais de vente du shérif, prenant rang avant toutes les autres réclamations, y compris les salaires de l'équipage et les demandes relatives au rapatriement-De temps en temps, les tribunaux autorisent des dépenses en vue de protéger les intérêts des réclamants et des propriétaires-Toute dépense doit comporter un avantage net, mais pas nécessairement pour toutes les parties-La Cour n'ordonne pas à la Lloyd de permettre l'accès de ses dossiers-On a suggéré à la Cour d'ordonner à la Lloyd de produire les documents relatifs à la classification en vertu de la règle 233(1), qui porte sur la production de documents par une personne qui n'est pas partie à une action-Il s'agit en pareil cas de savoir si cela a quelque chose à voir avec une question en litige dans l'instance-Dans ce cas-ci, les documents relatifs à la classification se rapportent à la vente du navire, mais en ce moment ils n'ont rien à voir avec le litige qui oppose la demanderesse, en sa qualité de pourvoyeur d'approvisionnements nécessaires, et les défendeurs qui ont un droit sur le navire-En exigeant la production des documents, on ne tient pas compte du fait que la Lloyd pourrait bien annuler complètement la classification du navire-La Lloyd a le droit d'exiger le plein paiement, peu importe l'effet que cette position pourrait avoir sur les autres intéressés-La Lloyd a soutenu que de permettre l'accès des dossiers augmenterait de beaucoup la valeur du navire aux fins de la vente-Le shérif intérimaire a soutenu qu'il est fort difficile d'assurer un navire non classifié, que toute vente possible, sans que les dossiers de classification soient communiqués pour examen, échouera totalement, que tout retard pourrait influer sur la valeur du navire, compte tenu de l'âge du navire et de son mauvais état-Le paiement des frais d'une société de classification au moment de la conclusion d'une vente est sensé et efficace-Accorder la priorité dans les circonstances aurait été prématuré et inapproprié, et ce, compte tenu du fait en particulier que la Lloyd s'est adressée à la Cour en vue de recouvrer une dette en se fondant sur le processus suivi par cette dernière, mais que son attitude n'était pas irréprochable puisqu'elle était prête à faire échouer la vente complètement-La Lloyd a permis l'accès des documents relatifs à la classification aux acheteurs éventuels aux mêmes conditions que celles qui s'appliqueraient aux autres ventes judiciaires, tout en réservant son droit de demander à avoir priorité à l'égard de ses frais, à titre de frais du shérif-Compatible avec le protocole décrit dans la décision Honshu Gloria, The, [1986] 2 Lloyd's Rep. 63 (Q.B. (Adm. Ct.))-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 233.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.