Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Onganda c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2565-97

juge Hugessen

7-10-98

7 p.

Demande de contrôle judiciaire de l'opinion de danger émanant du ministre-Le demandeur est un citoyen noir du Kénya qui a été reconnu coupable de trois infractions de trafic de cocaïne-Premièrement, le demandeur prétend que l'art. 70(5) ainsi que la disposition connexe énoncée à l'art. 46.01(1)e)iv) de la Loi sur l'Immigration contreviennent à l'art. 15 de la Charte au motif que ces dispositions risquent d'être appliquées de manière discriminatoire en l'espèce-Il ne s'agit pas d'un motif d'annulation des lois-Même si l'art. 15 de la Charte devait avoir une application préventive, aucun tribunal n'exercerait un tel pouvoir sans qu'on ne lui ait au préalable soumis des éléments de preuve qui établissent que la loi a été effectivement appliquée d'une manière discriminatoire ou qui montrent une intention en ce sens-Il n'existe pas, en l'espèce, de preuve de cette intention-Deuxièmement, il n'y pas de preuve suffisante montrant qu'il y a eu effectivement discrimination-Des données montrent que jusqu'à 75 % des personnes qui sont considérées dangereuses sont originaires de pays oú la population est principalement noire, hispanique, sémite ou asiatique-Il n'y a aucune pièce indiquant dans quelle proportion la population immigrante est noire, hispanique, sémite ou asiatique-De même, l'exigence d'une déclaration de culpabilité relative à un crime grave soulève des questions sur les immigrants reconnus coupables de tels crimes-S'il y a un nombre disproportionné d'immigrants noirs, hispaniques, sémites ou asiatiques dans une telle situation, le problème provient non pas de l'art. 70(5) de la Loi sur l'immigration mais bien de l'administration du système de justice pénale, une question à l'égard de laquelle la Cour ne peut intervenir-Les antécédents racistes dans la politique canadienne de l'immigration et la possibilité de discrimination persistante ne fournissent pas la justification suffisante pour annuler une disposition législative-Le fait qu'il puisse être difficile de prouver la présence de discrimination raciale ne permet pas à la Cour de présumer son existence-Rien ne prouve que la décision du ministre est abusive-La demande est rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 46.01(1)e)iv) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14; L.C. 1992, ch. 49, art. 36; 1995, ch. 15, art. 9), 70(5) (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 13)-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.