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Martin c. Canada ( Ministre de l'Emploi et de l'Immigration )

T-2643-93

juge Gibson

29-1-99

11 p.

Requête en ajournement-Il a été prévu trois semaines pour l'instruction de l'affaire à London (Ontario), à partir du 18 janvier 1999-La Cour fut avisée que l'avocate principale des demandeurs devait plaider devant la Cour de l'Ontario (Division générale) à London, dans le cadre d'un procès commençant le 4 janvier 1999-La Cour fit savoir aux avocats que l'instruction de l'affaire aurait lieu comme prévu-À l'ouverture de l'instruction le 18 janvier, l'avocat en second des demandeurs présenta une requête en ajournement de l'instruction ou en report de l'instance-Requête rejetée-Le matin du troisième jour d'instruction, l'avocat des demandeurs présenta une requête verbale demandant soit que la Cour retire son ordonnance du 18 janvier soit qu'elle la modifie-Requête rejetée-La Cour n'a pas la compétence nécessaire pour connaître d'une requête qui constitue en fait un appel interjeté de sa propre décision-Les faits nouveaux ne relèvent pas de la règle 399(2)a)-Décision Saywack c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigra- tion), [1986] 3 C.F. 189 (C.A.) appliquée-Le droit d'une demanderesse à être représentée par l'avocat qui a sa préférence ne l'emporte pas sur l'intérêt général qui plaide pour une justice rapide et efficace, conformément à la tradition de la Cour qui veut que les instructions commencent le jour fixé par ordonnance de la Cour, d'ailleurs assez longtemps à l'avance-Il faut que le préjudice subi par les demandeurs soit effectif pour que se justifie un refus d'ajournement-Dans T1T2 Limited Partnership v. Canada (Attorney General), [1995] O.J. no 3049 (Div. gén.) (QL), il s'agissait d'un ajournement de dix semaines-Si la présente affaire n'était pas menée à terme dans les trois semaines prévues, étant donné l'emploi du temps des avocats et le calendrier de la Cour, le retard qui en découlerait pourrait dépasser largement les dix semaines-L'affaire a été engagée en 1993-Il n'est pas dans l'intérêt de la justice que l'on prenne le risque de nouveaux retards considérables-Requête rejetée-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 399(2)a).

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