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Athwal c. Banque Canadienne Impériale de Commerce

T-1478-98

juge Reed

9-7-99

41 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne de rejeter la plainte de la demanderesse, selon laquelle l'employeur, la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la CIBC), avait agi d'une façon discriminatoire à son endroit en raison de sa race-La demanderesse soutenait que la Commission ne pouvait pas tirer certaines des conclusions qu'elle avait tirées en raison d'une décision rendue par un conseil arbitral à l'égard des mêmes questions de fait-Dans sa décision du 18 août 1995, le conseil arbitral avait conclu à l'existence de relations conflictuelles entre la directrice et l'appelante-Selon l'argument de la demanderesse, cette décision constituait une fin de non-recevoir empêchant la Commission de conclure que la CIBC n'avait pas harcelé la demanderesse, qu'elle ne l'avait pas traitée d'une façon différente ou qu'elle ne l'avait pas obligée à démissionner-Critères applicables à la fin de non-recevoir fondée sur la chose jugée: 1) il a été statué sur la même question; 2) la décision judiciaire qui donnerait lieu à la fin de non-recevoir était définitive; 3) les parties à la décision judiciaire ou les personnes ayant connexité d'intérêt étaient les mêmes que celles qui sont en cause dans l'instance oú la fin de non-recevoir est soulevée-La CIBC n'était pas partie à l'instance devant le conseil arbitral-Le conseil arbitral n'a pas décidé que la demanderesse avait été harcelée, traitée d'une façon différente ou obligée de démissionner-Il a plutôt conclu à l'existence de relations conflictuelles entre la demanderesse et la directrice, de sorte que cela était dangereux pour la santé de la demanderesse et que son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas-Dans sa décision, la Commission parlait de l'existence de relations conflictuelles, mais elle concluait que la chose n'était pas imputable à la race-La décision du conseil arbitral ne donne pas lieu à une fin de non-recevoir fondée sur la chose jugée en ce qui concerne la Commission et la CIBC-Ni l'une ni l'autre n'étaient parties à l'instance qui a mené à la décision du conseil-Demande rejetée.

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