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Contenu de la décision

Thambipillai c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-5279-98

juge McKeown

22-7-99

11 p.

Le demandeur, qui est citoyen sri-lankais, a sollicité le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié avait fait droit à une demande que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration avait présentée conformément à l'art. 69.2(2) de la Loi sur l'immigration en vue de faire annuler la décision selon laquelle le demandeur était un réfugié au sens de la Convention-La Commission n'a pas omis d'observer les principes de justice naturelle ou d'équité procédurale-Il n'y a pas eu négation du droit à une audition équitable-Question de savoir si le compte rendu que le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a rédigé au sujet de l'entrevue avec le demandeur, laquelle a eu lieu à l'aéroport quelques jours seulement après son arrivée au Canada, constituait à juste titre un nouvel élément de preuve mis à la disposition de la Commission-Il était loisible au ministre de poursuivre la demande d'annulation en se fondant sur un nouvel élément de preuve qui n'était pas disponible au moment de l'audience-La Commission ne peut pas accueillir une demande fondée sur l'art. 69.2(2) de la Loi sans d'abord examiner l'art. 69.3(5) et déterminer si elle doit, eu égard aux circonstances, exercer le pouvoir discrétionnaire conféré par cette disposition et rejeter la demande-En concluant que le demandeur avait fondé sa revendication initiale sur une fausse indication portant sur un fait important, la Commission a conclu qu'à l'audience initiale, le demandeur n'avait pas dit la vérité au sujet de sa participation aux actes de torture commis dans les camps de la Force indienne de maintien de la paix (FIMP)-Le demandeur avait fait une fausse indication au sujet de son rôle de simple interprète au service de la FIMP étant donné qu'il avait pris part aux actes de torture commis contre les prisonniers-La Commission a donc eu raison de conclure que la preuve établissait qu'il y avait eu fausse indication au sens de la Loi-À cause de la fausse indication qui avait été faite au sujet du rôle que le demandeur avait eu dans les camps de la FIMP, la formation initiale de la Commission ne pouvait pas déterminer avec exactitude si le demandeur était visé par les dispositions d'exclusion-Demande de contrôle judiciaire rejetée-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 69.2 (édicté par L.R.C. (1985) (4e supp.), ch. 28, art. 18), 69.3 (édicté, idem, art. 62).

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