Fiches analytiques

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Contenu de la décision

Zand-Vakili c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1612-98

juge Reed

10-8-98

7 p.

Appel de la décision par laquelle l'agent d'immigration a refusé de permettre au demandeur de présenter, pour des raisons d'ordre humanitaire, une demande de droit d'établissement alors qu'il se trouvait au Canada-Le demandeur soutient que la décision devrait être annulée parce que 1) l'agent d'immigration n'aurait pas dû tenir compte du fait qu'il avait été exclu par la SSR de la protection des réfugiés au sens de la Convention conformément à l'art. 1Fa) de la Convention; 2) si l'agent était en droit de tenir compte de ce fait, il a apprécié les éléments de preuve de façon abusive, méconnaissant la preuve dont il était saisi ou qui aurait dû lui être produite; 3) la décision conduit directement au renvoi du demandeur vers l'Iran, et un tel renvoi constituerait une violation de l'art. 12 de la Charte-Le demandeur, citoyen iranien, avait servi sous le régime du Shah comme juge militaire-Il a quitté l'Iran trois jours avant la révolution iranienne de 1979-Entre 1979 et 1986, il a vécu dans plusieurs pays, il est arrivé au Canada en 1986 et il a revendiqué le statut de réfugié-Bien que la revendication du statut de réfugié présentée par le demandeur eût un minimum de fondement, il a été jugé qu'il n'était pas admissible au Canada sur le plan pénal en application de l'art. 19(1)c) de la Loi sur l'immigration, et qu'il n'était pas admissible pour des raisons d'ordre médical en application de l'art. 19(1)a) de la Loi-Il a été renvoyé devant la SSR en vue d'une instruction approfondie-Bien que la SSR ait conclu que le demandeur risquerait d'être persécuté dans l'éventualité de son renvoi en Iran, elle a également conclu qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention parce qu'il était exclu de la protection en application de l'art. 1Fa) de la Convention-La SSR a conclu que le demandeur avait notamment participé au prononcé des peines capitales contre des opposants politiques, ne se préoccupait pas de savoir si des témoins avaient été torturés, avait sciemment participé à des actes de persécution en prononçant des peines capitales contre des fondamentalistes musulmans-La demande d'autorisation de solliciter le contrôle judiciaire de la décision de la SSR a été rejetée par la CAF en mars 1993-Le défendeur a par la suite procédé à un examen «de dernier recours» fondé sur des «raisons d'ordre humanitaire pour déterminer si le demandeur pouvait présenter, pour ces raisons, une demande de droit d'établissement alors qu'il se trouvait au Canada-Il s'agit essentiellement d'une évaluation semblable à celle qui a lieu sous le régime de l'art. 114(2) de la Loi sur l'immigration-Demande rejetée-1) L'agent d'immigration a de façon appropriée examiné la conclusion tirée par la SSR en application de l'art. 1Fa) lorsqu'il a décidé de l'examen «de dernier recours» fondé sur des raisons d'ordre humanitaire»-Le processus décisionnel implique l'examen de tous les facteurs pertinents, et la conduite passée du demandeur, n'est qu'un facteur de ce genre-2) L'appréciation par l'agent d'immigration des éléments de preuve n'était pas abusive-L'agent d'immigration était en droit de limiter son évaluation aux documents dont il disposait-La transcription de l'audition tenue en 1992 devant la SSR doit être écartée aux fins de la présente demande puisqu'elle ne faisait pas partie du dossier dont l'agent disposait lorsqu'il a pris sa décision-L'argument selon lequel «l'appréciation par l'agent d'immigration des éléments de preuve était abusive» repose en partie sur une mauvaise caractérisation de la décision, considérée comme effectuant le renvoi du demandeur du Canada-La décision attaquée est différente et distincte de la mesure de renvoi-En conséquence, la mesure de renvoi, et non la décision de refuser l'examen de raisons d'ordre humanitaire, fait vraiment l'objet d'une contestation constitutionnelle: Farhadi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 3 C.F. 315 (1re inst.)-Puisque la Cour n'est pas saisie de la mesure de renvoi, elle ne saurait exercer son pouvoir discrétionnaire pour convertir la présente demande en celle qui aurait dû être présentée pour aborder la question fondée sur la Charte-Il convient de noter que le demandeur a vécu ailleurs depuis la chute du Shah, et qu'il existait des possibilités pour lui dont il a, avec intransigeance, refusé de se prévaloir-Étant donné la nature discrétionnaire de la décision en matière de «raisons d'ordre humanitaire», la Cour ne saurait conclure que la décision reposait sur des conclusions de fait erronées tirées de façon abusive et arbitraire, ou sans tenir compte des documents versés au dossier, ni qu'elle reposait sur une erreur de droit-La conclusion qu'il existe des motifs sérieux de croire qu'une personne a commis des crimes contre l'humanité se rapporte à la question de savoir si un tel pouvoir discrétionnaire devrait être exercé-En l'absence de motifs permettant de douter de la justesse de la décision de la SSR, l'agent d'immigration était en droit de s'appuyer sur cette décision et le refus ultérieur par la Cour d'appel fédérale de permettre que cette décision fasse l'objet d'un contrôle-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 12-Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, [1969] Can. T.S. No. 6, art. 1Fa)-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19(1)a) (mod., par L.C. 1992, ch. 49, art. 11), c) (mod., idem), 114(2) (mod., idem, art. 102).

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