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Contenu de la décision

Scottish & York Insurance Co. c. Canada

A-34-98

juge Strayer, J.C.A.

1-3-99

4 p.

Appel de la décision de la Section de première instance ((1998), 144 F.T.R. 133), rejetant la requête en vue de modifier la défense par l'ajout de quatre paragraphes-Dans son analyse du préjudice qui pourrait être causé aux intimées du fait de la modification proposée à la défense, le juge des requêtes a confondu les effets de la stratégie qu'elles ont utilisée pour le procès dans l'action devant la Cour de l'Ontario avec les effets de la stratégie suivie dans l'action présentée devant la Cour fédérale-La question était de savoir si la collaboration entre l'appelante et les intimées dans l'action intentée devant la Cour de l'Ontario, qui a eu lieu quand les demanderesses n'étaient pas au courant de la possibilité d'invoquer la prescription dans l'action devant la Cour fédérale, a porté atteinte à leur capacité de contester cette défense de prescription en démontrant que la cause d'action contre l'appelante a pris naissance à l'extérieur du Canada-Rien n'indique que les intimées ont été amenées à croire qu'il n'y aurait pas de rapport d'opposition entre elles et l'appelante si l'action devant la Cour fédérale était instruite-En communiquant une partie de leur stratégie, les intimées étaient conscientes des risques que cela pouvait causer pour la poursuite de leur action devant la Cour fédérale-Les intimées n'ont pas démontré qu'elles ne pouvaient plus produire certains éléments de preuve nécessaires à leur réponse à la défense de prescription du fait que l'appelante a tardé à déposer sa requête de modification-Le juge de la requête aurait dû accorder beaucoup plus de poids au principe selon lequel, en l'absence de préjudice causé à la partie adverse, une modification doit être accordée si elle est par ailleurs appropriée-Il a également accordé trop d'importance au retard à demander cette modification pour justifier son refus-Appel accueilli-La Cour donne également aux intimées l'autorisation de modifier leur réponse ayant trait à la modification à la défense et la possibilité de tenir tous les autres interrogatoires préalables rendus nécessaires par cette modification-Comme l'appelante a tardé à demander les modifications, la Cour a accordé les dépens aux intimées devant la Cour fédérale et devant le tribunal inférieur relativement à la demande de modification.

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