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Alcorn c. Canada ( Commissaire du service correctionnel )

T-1945-97

protonotaire Hargrave

11-9-98

19 p.

Les demandeurs sollicitent par requête la radiation de la demande de contrôle judiciaire au motif que l'avis introductif de requête a été déposé hors délai, ou, subsidiairement, la radiation de divers paragraphes des affidavits de Beth Parkinson, de Chrisanna Sampson et de Roy Lee-Requête des demandeurs sollicitant la radiation de deux affidavits de Richard Montminy, en date du 20 décembre 1995 et du 10 septembre 1997-La demande de contrôle judiciaire concerne le nouveau système téléphonique installé à l'intention des détenus dans des centres correctionnels fédéraux, le système téléphonique Millennium-Une demande de contrôle judiciaire peut être radiée lorsqu'elle est si manifestement défectueuse qu'elle n'a aucune chance d'aboutir-L'avocat des demandeurs soutient que l'installation du système téléphonique Millennium ne résulte pas d'une décision écrite prise une fois pour toute mais plutôt d'une décision qui a pris place dans le temps, d'une décision fluide correspondant au concept examiné par le juge Lutfy dans l'affaire Hunter c. Canada (Commissaire du service correctionnel), [1997] 3 C.F. 936 (1re inst.)-La directive visée dans l'affaire Hunter avait, à diverses reprises, fait l'objet de modifications, la dernière modification étant intervenue après le dépôt de la demande de contrôle judiciaire-La prescription ne suffit pas à justifier la radiation d'une déclaration-Dans une action, il y a lieu de plaider la prescription et de soulever la question parmi les points de droit soumis à la Cour-Le même principe s'applique à la radiation d'un avis introductif de requête ou avis de demande-Solliciter par requête la radiation d'une demande de contrôle judiciaire, c'est-à-dire d'une procédure justement conçue pour être réglée sommairement, et donc de présenter une requête concernant une autre requête, constitue pour toutes les parties à l'instance une perte de temps et de ressources-Subsidiairement, les défendeurs sollicitent la radiation de diverses parties de certains affidavits, estimant que, sauf en matière interlocutoire, les affidavits doivent se limiter aux faits dont un témoin a une connaissance personnelle-Question de savoir si les parties devraient, par souci d'efficacité et en vertu du pouvoir discrétionnaire de la Cour, être autorisées à solliciter la radiation de leurs affidavits respectifs-On peut ordonner la radiation d'affidavits ou de certaines parties de ceux-ci dans des circonstances spéciales, lorsqu'un affidavit est abusif ou manifestement dénué de pertinence ou lorsqu'une des parties a obtenu l'autorisation de produire des preuves qui sont en fait manifestement inadmissibles ou encore lorsqu'un tribunal est persuadé qu'il faudra très tôt trancher la question de l'admissibilité afin de permettre à l'audience de se poursuivre dans de bonnes conditions-Les affidavits exprimant des conjectures ou avançant des opinions juridiques ne sauraient être admis mais la preuve par ouï-dire est désormais admise en fonction de sa crédibilité et de sa nécessité-Les paragraphes contestés contiennent, pour la plupart, des ouï-dire mais cela ne justifie pas en soi la radiation des passages en question-Les passages radiés des affidavits de Montminy ne concernent pas des éléments pertinents ou importants-L'autorisation de déposer d'autres affidavits ne ferait que retarder inutilement l'instance-Il convient de faire preuve de prudence dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'a la Cour d'ordonner la radiation de certains affidavits ou de certaines parties d'entre eux, ce pouvoir discrétionnaire ne devant être exercé que dans des cas très précis-Il est préférable de laisser au juge du procès le soin d'évaluer le poids et l'admissibilité du reste des affidavits en question.

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