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Contenu de la décision

Muhammad c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4058-97

juge Evans

9-10-98

16 p.

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un agent des visas a refusé de délivrer un visa au demandeur-Dans la demande de résidence permanente, la profession envisagée était celle de «spécialiste en mini-ordinateurs/micro-ordinateurs (2183-158)»-Une lettre écrite par des consultants en immigration dont les services avaient été retenus par le demandeur précisait que ce dernier travaillait pour une société pétrolière à Oman en tant qu'assistant technique principal et qu'il faisait partie d'une équipe chargée d'informatiser des données sur les puits de pétrole et de gaz à l'aide d'un nouveau système informatisé basé sur le système Oracle, de manière à pouvoir recueillir des données de divers programmateurs d'applications-L'agent des visas s'est surtout appliqué à interroger le demandeur au sujet de son emploi pour déterminer si son expérience de travail était pertinente à la profession qu'il prévoyait exercer au Canada-Au cours de l'entrevue, l'agent des visas a conversé en français au téléphone avec une collègue au sujet du travail du demandeur et n'a pas révélé la teneur de cette conversation au demandeur-Après l'entrevue, les consultants en immigration ont écrit une lettre pour essayer de dissiper tout malentendu au sujet de la nature de l'expérience du demandeur et de la pertinence de celle-ci par rapport à sa profession envisagée-Ils y avaient joint des photocopies de coupures de journaux canadiens et d'autres documents dans lesquels se trouvaient des offres d'emploi invitant la candidature de personnes possédant l'expérience du demandeur-La demande a été rejetée parce que le demandeur n'avait obtenu aucun point d'appréciation au chapitre de l'expérience, 5 des dix points d'appréciation pour la personnalité au motif que le demandeur n'avait pas fait preuve d'initiative étant donné qu'il n'a pas entrepris de démarches personnelles pour obtenir des renseignements au sujet du marché du travail et des employeurs potentiels au Canada-Demande rejetée-1) Rien ne permet de penser que, par suite de la conversation téléphonique, l'agent des visas ait obtenu au sujet du demandeur ou de la pertinence de son expérience de travail des renseignements-La conversation n'a causé aucun préjudice au demandeur; il est difficile d'imaginer ce que le demandeur aurait logiquement pu répondre-L'agent des visas n'a pas manqué à l'équité procédurale en ne révélant pas au demandeur le contenu de la conversation téléphonique-2) La demande de visa manque de clarté et de précision en ce qui concerne la description des fonctions que le demandeur a exercées dans le cadre de son emploi-Bien qu'il ne soit pas loisible à l'agent des visas d'adopter une attitude passive lors de l'examen d'une demande, c'est au demandeur qu'il incombe de porter à la connaissance de l'agent des visas des renseignements complets au sujet de son expérience d'une façon qui soit facilement compréhensible-Même si on infère que l'agent des visas n'a pas évalué la pertinence de l'expérience du demandeur en fonction de la profession de programmeur, il n'a pas commis d'erreur car les explications fournies par le demandeur au sujet de la nature de ses fonctions étaient tout simplement trop vagues pour obliger l'agent des visas à procéder à une évaluation en fonction d'une autre profession que celle que le demandeur avait précisée dans sa demande-3) On ne peut raisonnablement prétendre que le droit et la pratique en matière de recours à des consultants en immigration permettent de conclure qu'on ne s'attend pas à ce que les demandeurs fassent des démarches concrètes en vue d'explorer les perspectives d'emploi au Canada dans leur domaine-Les consultants ont recueilli les offres d'emploi, non pas dans le but de permettre au demandeur de se renseigner au sujet des emplois annoncés ou de poser sa candidature à l'un d'eux, mais bien comme simple élément de preuve visant à convaincre l'agent des visas que l'expérience particulière que le demandeur possédait était en demande sur le marché du travail canadien-Il n'y a aucun fondement à l'argument que l'agent des visas ne pouvait pas ne pas attribuer de points pour l'esprit d'initiative parce que le demandeur avait recouru aux services de consultants en immigration pour recueillir des renseignements au sujet de la demande de main-d'_uvre au Canada dans son domaine-Toute affirmation suivant laquelle le fait que le demandeur avait engagé des consultants en immigration pour l'aider à préparer sa demande de visa démontre en soi son esprit d'initiative, d'ingéniosité ou tout autre qualité analogue qui aiderait le demandeur à s'établir avec succès au Canada, est rejetée-Une telle façon de penser nuirait à ceux qui ne disposent pas des ressources financières nécessaires pour retenir les services de consultants en immigration, dont les honoraires pourraient augmenter encore plus si les demandeurs se voyaient attribuer des points d'appréciation pour avoir retenu leurs services-De surcroît, cette façon de voir enracinerait encore davantage l'idée que la délivrance de visas d'immigrant est tellement bureaucratisée et légalisée que certaines personnes ne réussissent pas à accéder au système sans l'aide de l'«industrie de l'immigration»-Il serait abusif de la part d'un agent des visas de refuser d'attribuer des points sous la rubrique «personnalité» du simple fait que le demandeur a recouru à l'assistance d'un mandataire si, par exemple, le demandeur a donné pour instructions à son mandataire d'envoyer son curriculum vitae à des bureaux d'emploi ou de recueillir des renseignements au sujet d'emplois convenables et de soumettre au besoin le curriculum vitae du demandeur et une lettre d'accompagnement-Il serait abusif de faire fi de ces démarches, du simple fait que le demandeur n'a pas personnellement participé directement à chaque étape du processus-Toutefois, il n'y a rien au dossier qui permettre de penser que le demandeur ou ses représentants se sont renseignés au sujet des perspectives d'emploi.

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