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Lindo c. Banque Royale du Canada

T-931-98

juge Gibson

25-1-99

22 p.

Demande-Documents en la possession du Tribunal-Se fondant sur la règle 318(2), la Commission canadienne des droits de la personne s'oppose à la remise à la Cour, à la suite d'une demande formulée en vertu de la Règle 317, de certains documents-Aux termes de la Règle 317, une partie peut demander que des documents ou éléments matériels relatifs à la demande qui sont en la possession de l'office fédéral dont l'ordonnance fait l'objet de la demande lui soient transmis-La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Commission de rejeter la plainte pour discrimination en matière d'emploi fondée sur l'âge et la race-Les documents demandés sont beaucoup plus nombreux que les documents effectivement déposés-Il s'agit de déterminer si les documents demandés sont pertinents-Dans Canada (Commission des droits de la personne) c. Pathak, [1995] 2 C.F. 455 (C.A.), la Cour d'appel, saisie de l'appel interjeté d'une ordonnance de la Cour de première instance enjoignant à la Commission de déposer des copies certifiées conformes de certains documents, a en fait rejeté une opposition analogue à celle dont la Cour est saisie en l'espèce-La décision Pathak s'impose à la Cour-Si, dans la demande de contrôle judiciaire, on avait invoqué la partialité des enquêteurs, affirmant que cela les avait menés à présenter à la Commission un rapport prétendument partial, cela aurait très bien pu justifier un examen des circonstances ayant abouti à la rédaction de ce rapport d'enquête, mais on n'a pas plaidé en ce sens-L'allégation soumise est la même que celles qui furent portées devant la Cour d'appel fédérale dans Pathak-D'ailleurs, alléguer le caractère incomplet d'une enquête c'est alléguer le déni de justice naturelle, allégation développée devant la Cour dans Pathak-Il est fait droit à l'opposition formulée par la Commission-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 317, 318.

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