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RELATION DU TRAVAIL

Accréditation—Demande de contrôle judiciaire d’une décision du Conseil canadien des relations du travail accordant une demande d’accréditation—Opposition de l’employeur, qui alléguait avoir reçu de nombreuses plaintes verbales et écrites d’employés relativement à du harcèlement, à des menaces et à de l’intimidation—Aucune plainte formelle—Une agente principale des relations du travail, chargée par le Conseil d’aider les parties à régler les plaintes, a informé le Conseil que des employés avaient exprimé leur désir de ne pas être représentés par un syndicat, disant avoir été sollicités sur les lieux du travail ou avoir été harcelés—Un seul de ces employés avait signé une carte de membre—Elle a conclu que tout était conforme aux exigences de l’art. 24 du Règlement du Conseil—Finalement, le 20 février 1998, le Conseil accordait la demande d’accréditation—Le 18 mars 1998, dans un dossier connexe, le Conseil informait le syndicat que l’audience relative aux plaintes de pratique déloyale se tiendrait les 29 et 30 juin 1998—Dans sa demande de contrôle judiciaire, l’employeur prétend que le Conseil aurait violé la règle audi alteram partem en ne menant pas une enquête plus approfondie relativement à la vérification de la volonté des employés, en ne permettant pas à l’employeur de présenter de preuve à l’égard de ses allégations et plaintes de pratique déloyale, en ignorant des preuves au dossier et en ne décidant pas des plaintes de pratique déloyale avant de se prononcer sur la demande d’accréditation—Il prétend aussi que le Conseil aurait excédé sa juridiction en rendant une ordonnance d’accréditation non motivée—Demande rejetée—Le dossier de la demande d’accréditation et le dossier des plaintes on suivi une procédure tout à fait normale—Le Conseil est maître de sa procédure et de l’établissement de ses priorités—En fait, l’employeur invite la Cour à s’immiscer et dans l’une et dans l’autre—La Cour ne saurait intervenir en matière de procédure et de priorités que s’il lui était évident, dans des circonstances données, que le Conseil ne pouvait raisonnablement s’être convaincu du souhait de la majorité des employés visés sans avoir au préalable disposé des plaintes ou sans avoir au préalable ordonné la tenue d’une audience ou la tenue d’un scrutin de représentation—Quant à l’absence de motifs, non seulement le Conseil n’a-t-il pas l’obligation de motiver, mais rien ne permet de dire qu’il n’a pas fait ce qu’il dit avoir fait, ni de suggérer que le résultat de l’exercice mené par le Conseil est à ce point absurde qu’il eût dû s’en expliquer par des motifs plus élaborés.

Banque canadienne impériale de commerceCentre Visa c. Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau, section locale 57 (SIEPB) CTC-FTQ (A-l92-98, juge Décary, J.C.A., jugement en date du 30-3-99, 9 p.)

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