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Connaught Laboratories Ltd. c. Smithkline Beecham Pharma Inc.

T-1290-98

juge Gibson

18-12-98

13 p.

Appel du rejet par le protonotaire adjoint de la demande de radiation de la déclaration-Un avis de conformité a été délivré à la défenderesse SKB à l'égard d'un vaccin anticoquelucheux acellulaire, associant les anatoxines diphtérique et tétanique, le 17 décembre 1996-Aucune mesure de commercialisation au Canada n'a été prise-Le 23 juin 1998, un brevet a été délivré à la demanderesse pour une invention intitulée [traduction] «Purification d'une protéine de membrane externe de coqueluche»-La demanderesse allègue que si SKB commercialise le vaccin au Canada, elle se trouverait à contrefaire le brevet-Les Règles de la Cour fédérale (1998) permettent à la Cour d'ordonner la radiation d'un acte de procédure au motif qu'il ne révèle aucune cause d'action raisonnable ou constitue autrement un abus de procédure-SKB fait valoir que ces conditions sont remplies parce que l'action préventive est fondée sur des préoccupations hypothétiques étant donné que SKB a reçu l'avis de conformité pour le vaccin il y a deux ans et que la déclaration n'allègue aucune activité de commercialisation qui serait intervenue pendant cette période ni démarche en vue de la commercialisation du vaccin-Les conditions requises pour une action préventive valide sont-elles établies au vu de la déclaration modifiée?-La recension de la jurisprudence indique que les allégations suivantes sont nécessaire dans la déclaration afférente à une action préventive fondée sur la contrefaçon de brevet: une intention explicite et délibérée de s'engager dans une activité dont le résultat implique une forte possibilité de contravention; l'activité en question est imminente et le préjudice en résultant est très important, voire irréparable; les faits plaidés doivent être pertinents, précis et déterminants; des allégations vagues, ne portant que sur une intention ou relevant de la pure spéculation ne suffisent pas-Compte tenu de ces critères, la déclaration ne fait pas état d'une intention délibérée ou d'un préjudice imminent-Les allégations sont de l'ordre de la spéculation, fondée seulement sur le fait que SKB a obtenu un avis de conformité pour son vaccin il y a deux ans, qu'elle est reliée à un fabricant du vaccin établi en Belgique et que le vaccin est commercialisé dans divers pays autres que le Canada-Aucune action imminente constitutive de contrefaçon n'est alléguée-La demanderesse n'a pas allégué, dans sa déclaration modifiée, un fondement suffisant pour une action préventive-L'appel est accueilli, la déclaration modifiée est radiée dans sa totalité, sans autorisation de la modifier, à la fois au motif que la déclaration modifiée ne révèle aucune cause d'action valable et que celle-ci constitue autrement un abus de procédure-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 221.

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