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Contenu de la décision

Lam c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-2842-97

juge Reed

31-7-98

11 p.

Avis selon lequel le demandeur présente un danger-Demande de contrôle judiciaire de la décision du représentant du ministre, qui avait conclu que le demandeur constituait un danger pour le public conformément à l'art. 77(3.01) de la Loi-La demande de résidence permanente présentée au Canada a été approuvée provisoirement, puis rejetée pour le motif que le demandeur était non admissible en raison de deux condamnations prononcées au criminel (soit le fait d'être membre d'une organisation criminelle ou d'une triade et chantage)-Avant l'introduction de l'appel, le demandeur avait fait l'objet d'une mesure d'expulsion parce que l'arbitre avait conclu qu'il relevait du cas visé à l'art. 27(2)a) de la Loi-Puis, il a été décidé que le demandeur présentait un danger-Demande accueillie-En l'absence de motifs, la décision doit être à première vue considérée comme abusive-La jurisprudence montre clairement qu'en pareil cas, une déclaration de culpabilité à elle seule ne justifie pas un avis selon lequel il y a danger-La conclusion selon laquelle l'individu constitue ou risque éventuellement de constituer un danger doit être justifiée-Rien ne permet de ne pas tenir compte des explications et de la preuve fournies par le demandeur au sujet des circonstances dans lesquelles les deux infractions avaient été commises-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 27(2)a) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 16), 77(3.01) (édicté par L.C. 1995, ch. 15, art. 15).

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