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Munzel c. Canada

T-1045-98

protonotaire Hargrave

17-8-98

8 p.

Requête en radiation de l'action soit au motif que le demandeur n'a pas la qualité requise pour l'intenter, soit parce que la déclaration ne révèle aucune cause d'action valable, qu'elle est scandaleuse, frivole ou vexatoire, ou qu'elle constitue un abus de procédure-Le demandeur, qui reçoit une pension d'une banque à charte, fait valoir que la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur les normes des prestations de pension permettent de façon abusive et inconstitutionnelle aux employeurs non seulement de s'abstenir de cotiser à la caisse de retraite, mais aussi de récupérer à même les caisses de retraite les sommes que les calculs actuariels désignent comme excédentaires-Il s'inquiète du fait que des prévisions actuarielles erronées pourraient mener à un déficit dans les caisses de retraite-Il est peu probable que le demandeur tire un avantage personnel d'une décision favorable, mais son épouse, étant donné son âge et son état de santé, pourrait être touchée-Avant de s'adresser aux tribunaux, une personne doit être touchée ou brimée, ou alors avoir un intérêt suffisant pour justifier la procédure-Aucune personne ne peut prendre sur elle de s'adresser aux tribunaux et d'intenter des poursuites en son nom propre à moins que son objectif soit de protéger ses droits privés ou de contester un droit qui est revendiqué contre elle-Les droits privés du demandeur n'ont été ni mis en cause, ni enfreints-Le simple dégoût face à une loi, ou un intérêt général à en faire vérifier la validité ne suffisent pas à établir la qualité pour ester en justice-Le demandeur ne démontre pas qu'il a un intérêt véritable-Autres manières raisonnables et efficaces de soumettre la question aux tribunaux-Aucune preuve n'établit que les personnes ayant qualité ne peuvent présenter leur propre cause devant les tribunaux-Un demandeur qui introduit une action qui a une chance de succès, si mince soit-elle, ne devrait pas être privé de la possibilité d'obtenir un jugement-L'action du demandeur est futile, puisqu'il n'a pas qualité pour l'introduire-Elle est donc radiée sans autorisation de modification-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1-Loi sur les normes des prestations de pension, L.R.C. (1985), ch. P-7 (abrogée par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 32, art. 42).

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