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Maison des Pâtes Pasta Bella Inc. c. Olivieri Foods Ltd.

T-1518-97

juge Muldoon

12-2-99

13 p.

Deux requêtes faisant suite à la taxation des dépens faite par un officier taxateur-Il a été ordonné à la demanderesse de verser à la défenderesse 19 277,21 $ à titre de dépens-Elle conclut maintenant à la réduction de ces dépens de la somme de 5 015 $ qui représente les frais de la taxation elle-même, et à l'allocation des dépens de cette requête sur une base avocatclient-Par requête reconventionnelle, la défenderesse conclut à l'annulation de l'ordonnance de l'officier taxateur, à remplacer par une ordonnance portant à 45 261,09 $ les dépens à payer par la demanderesse, ainsi qu'à l'allocation des dépens de cette requête sur une base avocat-client-Ces requêtes sont la séquelle d'une action en radiation de marque de commerce intentée le 16 juillet 1997 par la demanderesse-Les règles 405 à 414 régissent la taxation des dépens-Le rôle de la Cour dans le contrôle de la taxation des dépens consiste à examiner si l'officier taxateur a appliqué les principes idoines-Elle peut réformer la taxation des dépens si l'officier taxateur a commis une erreur de droit ou de principe-Une erreur quant au montant alloué peut valoir erreur de principe-Les dépens accordés sur une base avocat-client visent à dédommager intégralement la partie qui a gain de cause-Les dépens entre parties n'assurent qu'un dédommagement partiel-Dans sa requête, la défenderesse soutient que l'officier taxateur a commis une erreur de principe sur quatre points-Il a refusé d'allouer des dépens en sus du montant de 3 500 $ accordé à l'égard de la vaine requête de la demanderesse en production de preuves complémentaires et de son appel à ce sujet-Il a commis une erreur de principe en concluant que la seconde ordonnance du juge Hugessen avait pour effet d'exclure la possibilité de «compléter» la première qui portait dépens entre parties au sujet de la requête en question-Cette seconde ordonnance du juge Hugessen portant dépens sur une base avocat-client signifie que la défenderesse a droit aux dépens de cette catégorie tout au long, y compris ses dépens relatifs à la vaine requête de la demanderesse en production de preuves complémentaires et à son appel en la matière-La règle 410(2) prévoit que sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens afférents à une requête en prorogation de délai sont à la charge du requérant-L'officier taxateur s'est fondé à juste titre sur la règle 410(2) pour exclure les dépens réclamés pour la requête en question-Rejet de la prétention de la défenderesse aux frais de traduction-Le refus de l'officier taxateur de ne pas inclure les frais de traduction dans les dépens alloués est valide-La Cour fédérale est une juridiction bilingue dans sa nature comme dans ses fonctions-Les justiciables qui comparaissent devant elle ont le droit d'employer l'une ou l'autre langue officielle-Le choix de la langue ne doit pas se traduire par un surcroît de dépens-Les dépens relatifs à la taxation s'élevaient à 6 254,37 $-L'officier taxateur a ramené ce chiffre à 5 015 $ lors de l'audience de taxation, soit une réduction de 1 239,37 $-Cette réduction s'explique par le fait qu'une fraction comptée au titre de la préparation était «inutile»-Le montant de la réduction ne vaut pas erreur de principe-La demanderesse conclut à ordonnance annulant l'allocation de dépens décidée par l'officier taxateur et y substituant une autre qui réduise le montant total accordé de 5 015 $-Elle soutient qu'il a rejeté 32 167 $ du total de 32 440 $ réclamé dans le mémoire de frais de la défenderesse-L'argument de la demanderesse tient à une méprise sur la signification des montants en question-L'officier taxateur n'a pas rejeté 32 167 $ sur le total de 32 440 $, mais a redressé le calcul des frais réclamés par la défenderesse-Le montant correct des dépens réclamés était 32 167 $ et, sur cette somme, il a accordé 19 277,09 $-La requête de la demanderesse doit succomber-Ni l'une ni l'autre partie n'aura droit aux dépens relatifs à ce réexamen-Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414.

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