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Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ) c. Lu

T-624-98

juge Rothstein

16-11-98

3 p.

Appel interjeté de la décision du juge de la Citoyenneté-L'intimé s'est trouvé à l'extérieur du Canada 54 %, 19 %, 44 % et 51 % du temps respectivement dans chacun des quatre ans qui ont précédé sa demande de citoyenneté-Il travaille pour une société canadienne, Greenland Sales Ltd.-Celle-ci indique que l'intimé, spécialiste des marchandises, est l'un de ses actifs les plus importants-Le travail acharné, le contrôle de la qualité et la comparaison des marchandises effectués par l'intimé se reflètent directement dans le succès et la popularité du produit de la société-Mais les déclarations de revenus indiquent qu'il a gagné un revenu de 7 504 $ en 1993 (l'année oú il s'est joint à Greenland); en 1994, 7 498 $; en 1995, 17 501 $; et en 1996, 15 023 $-Il n'est pas plausible que le revenu tiré par l'intimé de Greenland s'élève à la somme qu'il divulgue dans ses déclarations de revenus au Canada-Une personne qui demande la citoyenneté canadienne et sollicite de la considération lorsqu'elle ne se trouve pas physiquement au Canada pendant la période requise par la Loi sur la citoyenneté, doit être scrupuleuse en se conformant aux exigences fiscales canadiennes-D'autres citoyens du Canada doivent déclarer leur revenu gagné à l'étranger dans leurs déclarations de revenus-Les personnes qui voyagent et travaillent à l'extérieur du pays ne peuvent être dans une situation différente-Si elles désirent être considérées comme des résidents aux fins de la citoyenneté, elles doivent agir comme des résidents aux fins fiscales-Les déclarations de revenus faites par l'intimé affectent sa crédibilité au point que la Cour rejette son argument selon lequel il entretient des liens étroits avec le Canada et remplit la condition de résidence-Appel accueilli-Loi sur la citoyenneté. L.R.C. (1985), ch. C-29.

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