Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Hood c. Canada

T-2017-96

juge Rothstein

11-1-99

4 p.

Responsabilité délictuelle-Point de droit préliminaire: l'État fédéral est-il lié par l'art. 3(3), (4) de la Loi sur les accidents mortels du Manitoba, selon lesquels la responsabilité des auteurs de délits civils est engagée auprès de certains survivants de la victime, aussi bien pour les frais d'obsèques que pour la perte de soutien et d'affection-L'art. 3(1) de la Loi sur la responsabilité civile de l'État prévoit qu'en matière de responsabilité civile délictuelle, l'État est assimilé à une personne physique-L'État affirme que sa responsabilité n'est pas engagée au titre de l'art. 3(3), (4) de la Loi sur les accidents mortels étant donné que ces dispositions n'étaient pas en vigueur le 14 mai 1953, date à laquelle a été édicté l'art. 3(1) de la Loi sur la responsabilité civile de l'État-Dans l'affaire Baird c. La Reine, [1984] 2 C.F. 160 (C.A), le juge Le Dain, de la Cour d'appel, a estimé que la common law qui permet d'engager la responsabilité civile de l'État en matière délictuelle et quasi délictuelle n'est pas figée en l'état qui était le sien le 14 mai 1953-Ce serait introduire une ambiguïté qui n'a pas été voulue que de dire que l'État fédéral est lié par une common law évolutive mais par une législation figée en l'état-Souvent la législation et la common law s'influencent-La législation peut élargir ou amenuiser la responsabilité découlant de la common law-L'art. 3(1) de la Loi sur la responsabilité civile de l'État ne porte aucunement à penser que le législateur entendait accorder sur ce point un traitement différent à la common law et à la législation, c'est-à-dire soumettre la responsabilité de l'État fédéral aux évolutions de la common law tout en prévoyant qu'au regard de la législation les possibilités d'engager cette responsabilité seraient figées à une certaine date-Pour ces motifs, et pour ceux de l'affaire Stuart c. Canada, [1989] 2 C.F. 3 (1re inst.), l'État fédéral est lié par l'art. 3(3), (4) de la Loi sur les accidents mortels, L.R.M. 1987, ch. F-50-Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50, art. 3(1).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.