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Ukponmwan c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-4044-98

juge Evans

13-8-98

7 p.

Requête du demandeur en sursis à l'exécution de la mesure de renvoi pour le motif qu'il est probable qu'il soit soumis à la détention et à la torture par les autorités nigérianes dans l'éventualité de son retour, tant parce qu'il est un Ogoni et un membre d'un groupe de résistance que parce qu'il est une personne qui a en vain présenté une revendication du statut de réfugié à l'étranger-Requête rejetée-Deux questions de compétence: 1) Pouvoir de la Cour de surseoir à l'exécution d'une mesure d'expulsion lorsque la validité de la mesure elle-même n'est pas en question; 2) Pouvoir de la Cour de contrôler des décisions prises concernant l'exécution de mesures d'expulsion-Pour ce qui est de la première question, il existe une jurisprudence contradictoire-Le demandeur prétend essentiellement qu'il est illégal pour le défendeur de le renvoyer du Canada dans des circonstances oú, à son retour, il est probable qu'il soit détenu sans procès et soumis à la torture par les autorités nigérianes, contrairement aux art. 7 et 12 de la Charte-Puisque cela saperait la compétence de la Cour sur la présente demande si le demandeur était renvoyé au Nigeria avant que celle-ci ne soit tranchée, la Cour a compétence pour surseoir à l'exécution du renvoi jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande: comparer Nguyen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] 1 C.F. 696, aux p. 708 et 709 (C.A.)-La seconde question de compétence concerne la soumission au contrôle judiciaire de la décision prise par l'agent chargé d'exécuter la loi enjoignant au demandeur de se présenter aux fins de renvoi, lorsque la validité de la mesure d'expulsion elle-même n'est pas contestée-Si le demandeur ne peut contester la validité de son renvoi au Nigeria à ce stade, de quelle autre façon est-ce qu'il peut protéger son droit de ne pas être exposé par Immigration Canada à la torture et à la détention illégale aux mains des autorités nigérianes?-Notre droit a pour principe capital que des personnes ne devraient pas se voir refuser une mesure de redressement efficace pour faire valoir leurs droits légaux, particulièrement ceux qui sont garantis par la Constitution-En conséquence, la Cour a compétence pour contrôler la validité des directives données pour le renvoi du demandeur au Nigeria et pour ordonner sa suspension lorsque, comme en l'espèce, le demandeur allègue qu'il est probable qu'il soit torturé ou détenu par les autorités nigérianes dans l'éventualité de son retour-L'exercice du pouvoir discrétionnaire est guidé par le critère à trois volets établi dans l'affaire Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 1 C.F. 535 (C.A.)-La question de savoir si le renvoi du Canada d'une personne vers un pays oú elle est probablement soumise à la torture ou à une détention prolongée sans procès va à l'encontre des art. 7 ou 12 de la Charte est une question sérieuse-Compte tenu des éléments de preuve, la Cour n'est pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, qu'il est probable que le demandeur connaisse ces malheurs dans l'éventualité de son renvoi au Nigeria-La demande de contrôle judiciaire ne soulève donc ni une sérieuse question ni une cause raisonnablement soutenable-En conséquence, la Cour refuse d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour surseoir à l'exécution du renvoi du demandeur-Il n'est pas nécessaire d'examiner les éléments préjudice irréparable et prépondérance des inconvénients du critère énoncé dans la décision Toth-Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7, 12.

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