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Medeiros c. Première nation Ginoogaming

99-T-12

juge Sharlow

19-5-99

14 p.

Demande de contrôle judiciaire de deux décisions du conseil de la première nation Ginoogaming: 1) décision de conclure une entente en vue du règlement de réclamations se rapportant aux activités présentes et passées d'Ontario Hydro à Long Lake (Ontario) et aux environs; 2) décision que le produit du règlement bénéficiera aux membres de la première nation Ginoogaming résidant dans la réserve Ginoogaming seulement, à l'exclusion des membres non résidants, dont les demandeurs-Les demandeurs ne pouvaient pas poursuivre l'affaire sans obtenir une ordonnance prorogeant le délai imparti aux fins de la présentation d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur la Loi sur la Cour fédérale-Il faut tenir compte de quatre questions en déterminant si une prorogation de délai doit être accordée: (1) Le délai est-il justifié? 2) Les décisions peuvent-elles faire l'objet d'un contrôle? 3) Existe-t-il des motifs soutenables justifiant la réparation demandée? 4) Est-il nécessaire d'accorder la prorogation pour rendre justice aux parties?-La décision de conclure le règlement a été prise le 4 août 1998 ou vers le 4 août 1998-Diverses raisons ont été données pour justifier le fait qu'on a tardé à présenter la demande-Rien ne montrait qu'Ontario Hydro ait été au courant, avant l'introduction de l'action devant la Cour de l'Ontario, de l'existence d'une controverse du genre de celle qui existait en l'espèce-Le retard n'était pas déraisonnable dans ce cas-ci-Les deux décisions contestées ont été prises par le conseil de la première nation Ginoogaming-La décision d'un conseil de bande qui exerce ou est réputé exercer son pouvoir en matière de direction de la bande peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire devant la Cour-Les décisions contestées étaient susceptibles de révision-Les conseils de bande ont l'obligation légale d'exercer leurs pouvoirs d'une façon équitable et impartiale et n'ont pas le droit de prendre des décisions arbitraires qui sont avantageuses pour un groupe de membres à l'exclusion d'un autre groupe-Il est fait mention des «membres» dans plusieurs clauses du règlement-Toutefois, aucune disposition de l'entente n'accorde à certains membres un plus grand nombre d'avantages que ceux qui sont accordés à d'autres membres, ou n'exige que certains membres renoncent à un plus grand nombre d'avantages que d'autres membres-Le conseil n'a pas accordé sans motif légitime la préférence à un groupe de membres-Les demandeurs n'ont pas démontré qu'ils avaient un motif soutenable à l'égard de la décision de conclure le règlement-Cependants, certains éléments de preuve montraient clairement qu'il avait été décidé de traiter différemment différents membres de la première nation Ginoogaming selon l'endroit oú ils résidaient et selon qu'ils étaient membres ou non de la première nation Hornepayne-Les demandeurs ont démontré l'existence d'un motif soutenable à l'égard de la décision que le conseil de la première nation Ginoogaming avait prise d'utiliser le produit du règlement uniquement au profit des membres résidant dans la réserve-Il ne fallait accorder une prorogation de délai pour rendre justice aux parties qu'à l'égard de la décision relative à l'utilisation du produit du règlement-La Cour n'a accordé une prorogation du délai dans lequel le contrôle judiciaire peut être demandé qu'à l'égard de cette décision-Les demandeurs avaient également sollicité une injonction provisoire empêchant le conseil de débourser le produit du règlement en attendant qu'il soit statué sur la demande de contrôle judiciaire-Les intérêts des demandeurs sont suffisamment protégés et la première nation Ginoogaming ne subira aucun préjudice indu si la Cour ne rend une injonction provisoire qu'à l'égard d'un montant de 300 000 $ sur le produit du règlement-Le montant devait être détenu en fiducie en attendant qu'il soit statué sur la demande de contrôle juridique-La formule de demande de contrôle judiciaire versée dans le dossier de la requête devait être modifiée de façon à ne porter que sur la décision relative à l'utilisation du produit-Demande accueillie en partie-Loi sur la Cour fédérale-L.R.C. (1985), ch. F-7.

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