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Brouillette c. Canada

A-1019-96 / A-1020-96

juge Décary, J.C.A.

29-6-99

11 p.

Appels de deux jugements de la Cour canadienne de l'impôt rendus en vertu de l'art. 73(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu-Les appelants en avaient appelé des cotisations établies par le MRN à l'égard de leurs années d'imposition 1987, 1988 et 1989-Ils ont un fils, Thierry, né en 1973-En 1978, ils fondent une société spécialisée dans le commerce du café, Orient Express Café Ltée, dont ils détiennent toutes les actions-En décembre 1987, A.L. Van Houtte Ltée s'est engagée à acquérir, pour la somme de 1 810 500$, la presque totalité des actions d'Orient Express-Les appelants désiraient minimiser leur fardeau fiscal tout en avantageant leur fils-Par contrat notarié en date du 23 décembre 1987, les appelants transféraient 400,000 actions à la Fiducie de Thierry Nicolas de Ruelle (la Fiducie Thierry)-Le même jour, les appelants et Fiducie Thierry vendaient à Van Houtte, pour une somme de 1 810 500 $, la quasi-totalité des actions d'Orient Express-Les appelants ont réclamé dans leur déclaration de revenus une exonération du gain en capital d'une valeur de 50 000$ chacun-Le ministre a refusé leur demande d'exonération-Le présent litige résulte d'une méprise sur le sens à donner aux mots «transfert à un enfant» à l'art. 73(5) de la Loi et sur la portée de l'arrêt prononcé par la Cour suprême du Canada dans Royal Trust Co. c. Tucker, [1982] 1 R.C.S. 250-À sa face même, le mot «transfert» ne suppose pas une forme particulière et peut être effectué de manière indirecte-L'art. 73(5) trouve application dès lors qu'est posé le geste (en l'occurrence, l'institution de la Fiducie Thierry) qui donne ouverture au processus par lequel ses biens se retrouvent ultimement dans le patrimoine de l'enfant-Il n'est pas possible de dire qu'il n'y avait pas transfert à l'enfant du fait que celui-ci, si on appliquait rigoureusement l'arrêt Tucker, ne serait que le propriétaire éventuel du bien transféré-Il y a certainement eu transfert d'actions par les parents, et ce transfert était irrévocable-Rien n'indique que le fiduciaire n'a pas agi dans les meilleurs intérêts de l'enfant bénéficiaire en vendant, dès après leur acquisition, ses actions dans l'entreprise familiale que les parents avaient choisi de vendre-En établissant au profit de leur enfant une fiducie de la manière prescrite par la loi québécoise, les parents ont transféré leurs actions à cet enfant au sens de l'art. 73(5) de la Loi et pouvaient se prévaloir de l'avantage fiscal que confère cette disposition-Appels accueillis-Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 73(5) (mod. par S.C. 1977-78, c. 42, art. 6; 1979, c. 5, art. 24(1); abrogé par S.C. 1986, c. 6, art. 36).

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