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Ali c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

A-772-96

juge Décary, J.C.A.

12-1-99

3 p.

La question en litige dans cet appel fondé sur l'art. 83 de la Loi sur l'immigration est celle que le juge McKeown (1996), 119 F.T.R. 258 a certifiée: des demandeurs du statut de réfugié sont-ils exclus de l'application de la définition de réfugié au sens de la Convention si dans leur pays, tous les groupes, dont celui auquel ils appartiennent, sont à la fois victimes et coupables de violations des droits de la personne dans le contexte d'une guerre civile?-Les parties ont convenu de répondre à cette question par la négative-Telle qu'elle est formulée, cette question suppose un raisonnement qui n'a été adopté ni par la Commission, ni par le juge des requêtes, ni par les avocats-La réponse ne saurait être déterminante quant à l'issue du litige-Le critère applicable à la persécution dans le contexte d'une guerre civile a été énoncé dans les affaires Salibian c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 250 (C.A.), et Rizkallah c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 156 N.R. 1 (C.A.F.)-Ce critère a été qualifié de «méthode non comparative» par la présidente de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié dans des directives communiquées le 7 mars 1996 en application de l'art. 65(3) de la Loi sur l'immigration-Ces directives, qui portent sur les «revendications du statut de réfugié liées à des civils non combattants qui craignent d'être persécutés dans des situations de guerre civile», précisent que cette méthode se rapproche davantage du troisième principe formulé dans les arrêts Salibian et Rizkallah-Avec cette méthode, la Cour examine la situation particulière du demandeur, et celle du groupe auquel il appartient, de la même manière que toute autre revendication du statut de réfugié au sens de la Convention, au lieu de comparer les risques de persécution que courent l'intéressé et d'autres personnes (notamment des membres du groupe auquel appartient le demandeur) ou groupes-La question est de savoir si le risque que court le demandeur constitue un préjudice suffisamment grave et est lié à un motif énoncé dans la Convention par rapport aux conséquences générales de la guerre civile-Il ne faudrait pas accorder à un demandeur le statut de «victime générale» d'une guerre civile sans avoir pleinement analysé sa situation personnelle et celle du groupe auquel il appartient-La méthode non comparative permet de porter toute l'attention sur la question de savoir si la crainte de persécution du demandeur repose sur l'un des motifs prévus dans la Convention-La Commission a rendu sa décision avant la publication de ces directives-La Commission a fondamentalement appliqué le critère approprié-L'intervention de la Cour n'est pas justifiée-Appel rejeté-Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 65(3) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 55), 83 (mod., idem, art. 73).

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