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De Incer c. Canada ( Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration )

IMM-1483-99

juge Lemieux

14-5-99

8 p.

Demande en vue d'obtenir une ordonnance différant le renvoi des demandeurs aux États-Unis jusqu'à ce que soit tranchée la demande de contrôle judiciaire de la décision dans laquelle le statut de réfugiés au sens de la Convention leur a été refusé-La demanderesse soutient qu'elle est victime de violence physique et sexuelle de la part de son mari, que les enfants ont souffert de violence psychologique de la part de leur père, qu'elle craint d'être de nouveau victime de violence si elle retourne au Nicaragua, et qu'elle craint un éclatement de la famille-Un critère à trois volets s'applique en matière de sursis d'exécution, à savoir l'existence d'une question sérieuse, la preuve d'un préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients-Demande de sursis accueillie-Le ministre a concédé que les demandeurs satisfaisaient au critère du préjudice irréparable et à celui de la prépondérance des inconvénients-La question de savoir si la loi oblige à procéder à une évaluation des risques de violence ou de péril auxquels s'exposent un conjoint ou des enfants dans le pays oú ils doivent être renvoyés constitue une question sérieuse-Deuxième question sérieuse: le retard qu'accuse le traitement de la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire-Bien que la cause du défendeur soit plus faible sur ce point, elle n'est ni futile, ni vexatoire, vu que la demande initiale fondée sur des raisons d'ordre humanitaire avait été présentée un an plus tôt, que la demanderesse avait informé Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) en août 1998 qu'elle voulait scinder sa demande, que CIC lui a écrit en septembre au sujet du délai de six mois, ce qui pouvait légitimement amener la demanderesse à penser qu'elle pouvait être reçue en entrevue et obtenir une décision au sujet de sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire avant d'être renvoyée.

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