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Canada c. National Trust Co.

A-969-96

juge en chef Isaac

3-7-98

29 p.

Appel d'un jugement de la Cour de l'impôt accueillant l'appel de l'intimée contre la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour défaut de se conformer à une demande péremptoire de paiement-L'art. 224(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu autorise le ministre à exiger d'une personne «tenue de faire un paiement» au débiteur fiscal qu'elle verse au receveur général les fonds autrement payables au débiteur fiscal-L'art. 224(4) impose une pénalité de nature civile pour le défaut de se conformer à la demande, cette pénalité étant égale au montant exigé en vertu de l'art. 224(1)-En 1987, le débiteur fiscal a souscrit à un REER autogéré auprès de l'intimée-Les fonds ont été placés dans un certificat de placement garanti (CPG) de cinq ans-Lorsque la demande péremptoire de paiement a été signifiée, le CPG était échu depuis presque un an; le débiteur fiscal avait donné instruction à l'intimée d'annuler le régime, d'en déposer le produit dans un compte d'épargne à intérêt quotidien ou de le lui verser directement après en avoir déduit la retenue d'impôt à la source-L'intimée a refusé de se conformer à la demande péremptoire de paiement-Le ministre a délivré un avis de cotisation-La Cour de l'impôt a conclu que le REER n'avait pas été liquidé, mais qu'il avait été continué en tant que fiducie, et qu'aucune somme n'était payable par l'intimée au débiteur fiscal-Elle a conclu que l'art. 224(1) s'appliquait seulement à une personne qui a l'obligation de payer une dette-En tant que fiduciaire, l'intimée ne devait rien au débiteur fiscal et elle n'était pas tenue de lui faire un paiement-1) L'intimée devait-elle se conformer à la demande péremptoire de paiement délivrée en vertu de l'art. 224(1)?; 2) si oui, l'intimée était-elle tenue de payer à l'appelante, en vertu de l'art. 224(4), le montant qu'elle devait verser au receveur général aux termes de la demande délivrée en vertu de l'art. 224(1)?-Appel accueilli-Le sens ordinaire du mot «tenu» dans un contexte juridique est d'indiquer le fait qu'une personne est responsable en droit-La demande de l'art. 224(1) n'est pas restreinte aux relations débiteur-créancier, comme l'est une ordonnance de saisie-arrêt: Discovery Trust Co. v. Abbott (1982), 38 B.C.L.R. 55 (C.S.)-La demande s'applique à tout cas oú le fiduciaire est «tenu de faire un paiement au contribuable»-La Cour de l'impôt a commis une erreur en restreignant l'application des termes «tenue de faire un paiement» aux seuls cas oú une relation débiteur-créancier existe-La seule question pertinente est: l'intimée avait-elle en droit la responsabilité de faire un paiement au débiteur fiscal le 1er février 1994?-L'intimée avait cette responsabilité-Les modalités du REER du débiteur fiscal visent la création d'une fiducie, en vertu de laquelle le débiteur fiscal est le constituant et le bénéficiaire d'une fiducie et l'intimée est le fiduciaire-Le débiteur fiscal a, à titre de constituant et de bénéficiaire d'une fiducie, le droit, pouvant être exercé à sa discrétion, de retirer l'ensemble ou une partie du patrimoine de la fiducie sur préavis écrit de trente jours à l'intimée-Les instructions du débiteur fiscal étaient claires: après l'échéance du CPG, il désirait recevoir le produit net du REER pour l'utiliser et en disposer comme bon lui semblait-Le débiteur fiscal avait un droit contractuel, susceptible d'exécution, de se faire verser le produit net-L'intimée avait une obligation réciproque de lui faire le paiement requis-Cette obligation légale suffisait pour que l'intimée devienne «une personne tenue de faire un paiement» au débiteur fiscal au sens de l'art. 224(1)-La signification lexicographique ordinaire de «payable» est: lorsqu'un demandeur est en mesure, sur le plan juridique, de faire exécuter le paiement: Canada (Procureur général) c. Yannelis (1995), 130 D.L.R. (4th) 632 (C.A.F.)-Le produit du REER était payable au débiteur fiscal au moment oú ce dernier a demandé le paiement après l'échéance du CPG-En conséquence, lorsque la demande visée par l'art. 224(1) a été délivrée, les trois conditions préalables de cet article avaient été remplies-La demande péremptoire de paiement était valide-L'intimée devait s'y conformer-L'intimée n'ayant pas fait valoir d'explication ou de motif de dispense de nature à lui éviter l'application de l'art. 224(4), le ministre avait raison d'établir la cotisation-Le juge McDonald, J.C.A. (souscrivant au résultat): il existe un argument solide selon lequel, étant donné les obligations en équité incombant à un fiduciaire, l'art. 224(1) devrait être restreint à une relation créancier-débiteur, sauf disposition expresse prévoyant qu'il s'applique à un fiduciaire-Il serait utile que la loi énonce clairement que son intention est d'obliger le fiduciaire à manquer à son obligation à ce titre-L'application de l'art. 224(1) au fiduciaire est limitée-La seule raison pour laquelle l'intimée est assujettie à l'application de l'art. 224(1) est que le débiteur fiscal a donné instruction au fiduciaire de lui verser directement le produit de son REER et que cette instruction a été donnée lors de la période de 90 jours suivant la réception par l'intimée de la lettre faisant état de la demande de Revenu Canada-L'intimée est donc devenue une personne tenue de faire un paiement au débiteur fiscal-Si les conditions de la fiducie interdisaient au débiteur fiscal d'en toucher le montant, l'intimée ne serait pas assujettie à l'art. 224(1)-De même, s'il n'y avait eu aucune demande de paiement de la part du débiteur fiscal, l'art. 224(1) ne s'appliquerait pas-L'art. 224(1) signifie que le fiduciaire est assujetti à cette disposition seulement si le paiement demandé est effectué directement au débiteur fiscal et non pas à quelqu'un d'autre-Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 224(1) (mod. par L.C. 1994, ch. 21, art. 101), (4).

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